Ellea été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1003 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution
Actions sur le document Article L2141-3 Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 2141-1. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple. Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l'assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental. Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles d'être transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5. Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. Dernière mise à jour 4/02/2012
Article L2141-1 - Code de la santé publique » Version à la date d'aujourd'hui ou du Voir les modifications dans le temps Version en vigueur depuis le 04 août 2021 Code de la santé publique Partie législative (Articles L1110-1 à L6441-1)
Société Bioéthique Une question prioritaire de constitutionnalité avait été posée par l’association Giaps, qui estimait que le critère d’être une femme à l’état civil pour accéder à la procréation médicalement assistée portait atteinte au principe d’égalité entre les femmes et les hommes. Article réservé aux abonnés Un an après le vote de la loi de bioéthique, ouvrant l’accès à la procréation médicalement assistée PMA avec tiers donneur aux couples de femmes et aux femmes seules, le Conseil constitutionnel était appelé à se prononcer sur une de ses dispositions celle de définir comme critère d’accès à ces techniques, notamment, le fait d’être une femme à l’état civil. Avec une telle formulation, qui écarte de la PMA les hommes transgenres disposant toujours des fonctions reproductives féminines, la loi porte-t-elle atteinte au principe d’égalité entre les femmes et les hommes ? Et fait-elle ainsi obstacle au droit de mener une vie familiale normale des hommes transgenres ? Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité QPC, le Conseil constitutionnel a répondu en jugeant les dispositions contestées conformes à la Constitution, vendredi 8 juillet. Lire aussi PMA, GPA, accès aux origines… Ce que change ou non la loi de bioéthique dans dix situations Le Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles Giaps, à l’origine de la QPC, reprochait à l’article L. 2141-1 du code de la santé publique d’introduire une différence de traitement entre des personnes sur le seul fondement de la mention de leur sexe à l’état civil, méconnaissant ainsi le principe d’égalité entre les sexes. Un raisonnement qui conduit à anéantir le principe d’égalité entre les femmes et les hommes » et entraîne de fait une discrimination envers les hommes transgenres, avait plaidé Me Magaly Lhotel pour le Giaps lors de l’audience, mardi 28 juin. Ce n’est pas l’avis du Conseil constitutionnel, qui rappelle dans sa décision que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Objectif d’intérêt général Dans son argumentaire, le Giaps relevait que, depuis la loi du 18 novembre 2016, qui a simplifié la procédure de changement de sexe à l’état civil en n’exigeant plus de traitements médicaux, d’opération chirurgicale ou de stérilisation, des hommes à l’état civil … disposent de capacités gestationnelles semblables à celles des femmes ». Ça fait cinq ans et, depuis, il y a eu des hommes trans qui ont gardé cet utérus, en couple avec d’autres hommes, qui ont mené des grossesses et qui ont eu des enfants. Les officiers d’état civil, sur instruction des parquets, ont établi les actes de naissance de ces enfants et un lien de filiation avec ces hommes qui ont accouché de leur enfant …, le choix du législateur a été de décorréler la notion de procréation de la notion d’état civil », avait expliqué Me Magaly Lhotel, en plaidant pour une mise en cohérence des textes. Il vous reste de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés. Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Découvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois ordinateur, téléphone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents. Vous ignorez qui est l’autre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe.
ArticleL2141-11-1 du Code de la santé publique L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par
Version initiale Le ministre des solidarités et de la santé,Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2141-11 ;Vu l'avis de l'Agence de la biomédecine en date du 28 septembre 2021,Arrête La limite d'âge mentionnée au IV de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique au-delà de laquelle la conservation des gamètes et tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation n'est plus justifiée est la même que celle prévue aux 1° et 2° de l'article R. 2141-38 du même code pour leur cette limite d'âge, l'utilisation des tissus germinaux ainsi conservés ne peut être poursuivie qu'à des fins de restauration de la fonction hormonale et ce jusqu'à quarante-neuf ans ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République le 26 octobre VéranExtrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 175,9 KoRetourner en haut de la page
1) ALORS QUE toute personne physique ayant droit au respect de ses biens, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'article R. 2141-18 du code de la santé publique, qui règle les conditions de conservation des gamètes, prévoit leur destruction « en
I. à modifié les dispositions suivantes - Code de la santé publique Art. L1244-6, Art. L1273-3- Code pénal Art. 511-10A créé les dispositions suivantes - Code de la santé publique Sct. Chapitre III Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur , Art. L2143-1, Art. L2143-2, Art. L2143-3, Art. L2143-4, Art. L2143-5, Art. L2143-6, Art. L2143-7, Art. L2143-8, Art. L2143-9A modifié les dispositions suivantes - Code de l'action sociale et des familles Art. L147-2A créé les dispositions suivantes - Code civil Art. articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. compter d'une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d'assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don. la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VII, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l'accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. L. 2143-2 du code de la santé publique s'applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article. tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d'ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes. compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l'avant-veille de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l'entrée en vigueur de l'article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l'utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande. personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l'accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l'identité de ce tiers donneur. commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du D du présent VIII si le tiers donneur s'est manifesté conformément au B. organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l'exercice des missions de celle-ci qu'ils détiennent. B et D du présent VIII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d'une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d'embryons accueillis, sur l'évolution des profils des donneurs ainsi que sur l'efficacité des modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité des tiers donneurs.
LeCode général de la propriété des personnes publiques (CG3P) confère un fondement législatif à la définition jurisprudentielle du domaine public immobilier. En application des dispositions de l’article L. 2111-1 du CG3P, font partie du domaine public les biens appartenant à une personne publique et qui sont :
imprimer NOTES ET COMMENTAIRES Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, Les cellules souces ne sont pas des embryons, AJDA 2003, Conclusions de Alain GUEDJ, RFDA 2003, DANS LA MEME RUBRIQUE Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 242916, Conseil national de l’ordre des médecins Conseil d’Etat, 15 février 2002, n° 233779, Société Etudes et Réalisations Industrielles et Scientifiques Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 204782, Jacques N. Conseil d’Etat, 26 septembre 2008, n° 281693, Consorts F. Conseil d’Etat, 8 août 2008, n° 282986, Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand Conseil d’Etat, 20 février 2008, n° 286505, Mylène le H. et Jean-Michel F. Conseil d’Etat, 27 février 2002, n° 217187, M. M. Conseil d’Etat, 29 mai 2002, n° 230113, M. P. et M. L. Tribunal administratif de Lyon, référé, 15 février 2001, n° 9802895, M. Joumard Cour administrative d’appel de Paris, 2 juillet 2002, n° 98PA03431, Assistance publique - Hôpitaux de Paris c/ Consorts La G. Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2003, n° 0207626/6, Association Alliance pour les droits de la vieLes cellules souches d’origine embryonnaire constituent des cellules issues du corps humain. Par suite, leur importation est soumise à autorisation préalable du ministre de la recherche en application des dispositions précitées de l’article du code de la santé publique. En outre, les cellules souches ne peuvent être regardées comme des embryons. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 0207626/6 Association Alliance pour les droits de la vie M. MESLAY Rapporteur M. GUEDJ Commissaire du Gouvernement Audience du 10 décembre 2002 Lecture du 21 janvier 2003 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le â0 mai 2002, présentée pour l’association Alliance pour les droits de la vie, dont le siège est BP 11107 75326 Paris cedex 07, représentée par Me Beauquier, avocat à la Cour ; l’association Alliance pour les droits de la vie demande que le Tribunal annule la décision en date du 30 avril 2002 par laquelle le ministre de la recherche a autorisé le Centre national de la recherche scientifique à importer deux lignées de cellules souches pluripotentes humaines d’origine embryonnaire, les lignées HES de caryotype XX et XY à des fins scientifiques, en vue de procéder à des recherches sur ces cellules d’embryons ; Vu la décision attaquée, Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2002 le rapport de M. MESLAY, conseiller ; les observations de Me pour l’association Alliance pour les droits de la vie et les observations de M. SUEUR pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche ; et les conclusions de M. GUEDJ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu’aux termes de l’article du code de la santé publique "A l’exception des produits de thérapie génique et cellulaire dont le régime est fixé par l’article l’importation dans le territoire douanier et l’exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps humain sont soumises à autorisation ... Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche" ; que les cellules souches d’origine embryonnaire constituent des cellules issues du corps humain ; que, par suite, leur importation est soumise à autorisation préalable du ministre de la recherche en application des dispositions précitées de l’article du code de la santé publique ; Considérant qu’aux termes de l’article du code de la santé publique "Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles" ; que les cellules souches ne peuvent être regardées comme des embryons ; que, par suite, la décision contestée autorisant l’importation de cellules souches d’origine embryonnaire n’a pas pour objet de permettre la conception ou l’utilisation d’un embryon à des fins commerciales ou industrielles ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article du code de la santé publique doit être écarté ; Considérant qu’aux termes de l’article du code de la santé publique "Toute expérimentation sur l’embryon est interdite" ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus les cellules souches pluripotentes humaines d’origine embryonnaire ne sont pas des embryons, que, par suite, la décision attaquée qui a pour seul objet d’autoriser l’importation de telles cellules souches n’a ni pour objet ni pour effet de permettre une expérimentation sur l’embryon ; que la circonstance que ces cellules aient été prélevées sur un embryon est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’un tel prélèvement ne constitue pas une expérimentation ; qu’au surplus, ce prélèvement a été effectué hors du territoire national ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article du code de la santé ne saurait être accueilli ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l’Association Alliance pour les droits de la vie, qui a la qualité de partie perdante, doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E Article 1er La requête de l’association Alliance pour les droits de la vie est rejetée. Article 2 Le présent jugement sera notifié à l’association Alliance pour les droits de la vie et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.
Directionde santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, Institut national de santé publique du Québec, Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec et Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval, 111 p.
Version initiale Par décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 30 novembre 2000, le renouvellement d'autorisation prévu au code de la santé publique est accordé au centre hospitalier universitaire de Nice, hôpital Archet-II, 151, route de Saint-Antoine-de-Ginestière, à Nice Alpes-Maritimes, pour la poursuite des activités biologiques de recueil et traitement de sperme pour couples et en vue de dons, traitement d'ovocytes, fécondation in vitro sans micromanipulation, fécondation in vitro avec micromanipulation, conservation de gamètes pour couples et en vue de dons, conservation d'embryons en vue d'une assistance médicale à la en haut de la page
Larticle L. 2141-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : «
L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître. L'Agence de la biomédecine remet au ministre chargé de la santé, dans les trois mois après la promulgation de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, un rapport précisant la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d'orientation. Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa. La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée. La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L'Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, est soumise à des règles de bonnes pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
Larticle L. 2141-2 du code de la santé publique dispose que : " L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. / L'homme et la
Texte intégral 1 L. no 2004-800 "relative à la bioéthique" ; V. Dictionnaire Permanent Bioéthique et biotechnologie ... 2 L. no 94-654. 3 Il n’est pas sans intérêt de relever que ce chapitre prend place dans le livre IV "administration ... 4 Par ex., en 1982 dans le Petit Robert de la langue française. 1Le terme "bioéthique" n’a été consacré par le législateur qu’avec la loi du 6 août 20041 portant révision de celle du 29 juillet 1994 relative "au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal"2. Outre son intitulé qui contient pour la première fois une référence expresse à la bioéthique, elle crée dans le code de la santé publique un chapitre consacré à "l’éthique"3. Pour autant, ce néologisme était déjà couramment employé et son usage généralisé avait justifié son introduction, dans les années 1980, dans les principaux dictionnaires de la langue française4. Mais que signifie-t-il ? 5 Petit Robert de la langue française, V° Bioéthique ; le dictionnaire de vocabulaire juridique du J ... 6 Ainsi l’art. 40 de la loi du 6 août 2004 prévoit que "la présente loi fera l’objet d’un nouvel exa ... 2Ni la loi ni le code de la santé publique ne proposent de définition. Si la bioéthique est parfois présentée comme une "éthique médicale" ou une "réflexion sur la morale suscitée par la recherche médicale"5, elle prend la forme d’une règle légale, qualifiée d’éthique, destinée à protéger l’être humain saisi par les progrès de la biologie. A la différence de la morale, l’éthique n’a pas une valeur absolue car elle est constamment appelée à changer, à évoluer au gré des progrès des biotechnologies et de la science ; au gré également de la sensibilité de nos concitoyens car il ne faut pas perdre de vue que cette évolution technique ne se contente plus de lutter contre la nature mais a pour but de la dépasser et dès lors la transgresse profondément à ce titre elle fait l’objet de résistance et de refus. Ce caractère évolutif est particulièrement net dans les lois de bioéthiques de 1994 et 2004 qui, contrairement au caractère pérenne de cette catégorie de textes, ont organisé leur révision à bref délai6. La bioéthique diffère également de la morale par sa dimension fortement utilitariste. La bioéthique n’a pas introduit dans notre droit plus de morale afin de protéger l’humain contre son exploitation scientifique. Au contraire elle n’a été votée que pour permettre cette exploitation jugée nécessaire aux progrès scientifiques. 7 J. Carbonnier, Droit civil, "Introduction", les Personnes, PUF, coll. Thémis, 1984, p. 243. 3En effet avant les lois de bioéthique, le corps humain n’était pas plongé dans une "vide juridique", source de tous les dangers contrairement à ce qui était souvent affirmé. Il bénéficiait au contraire de principes très protecteurs qui interdisaient d’y porter atteinte. En particulier, en l’absence de définition du corps humain, les juristes civilistes avaient imposé son indisponibilité en le liant à la personne. Ainsi, le Doyen Carbonnier affirmait en 1984 "comme la volonté ne nous paraît jamais que liée à un corps, il ne nous paraît pas déraisonnable de poser en principe que le corps humain fait la personne"7. Le masque de la tragédie antique "persona" à l’origine de la notion juridique de personne, du sujet de droit, était ainsi arrimé de manière indissociable au corps, plaçant ce dernier sous la protection de l’article 1128 du code civil qui interdisait d’en faire l’objet de conventions. Le corps humain, comme la personne, devait toujours être traité en sujet, jamais en objet. Le recours à la bioéthique a permis de contourner le droit et de faire admettre comme morales des dispositions destinées à permettre l’exploitation scientifique de l’humain. L’intitulé même de la loi du 29 juillet 1994 est particulièrement révélateur de l’abandon de la règle prétorienne de l’indisponibilité du corps, abandon que consacre l’article 16-1 du code civil qui en est issu et qui ne vise plus à son propos cette qualité antérieurement fondamentale. 4Mais, en contre-partie, objecteront certains, le législateur a posé des règles protectrices nouvelles, plus rigoureuses que les principes antérieurs, vagues car non écrits. Effectivement les lois de bioéthique sont présentées comme ayant moralisé, encadré et limité les atteintes à l’être humain qu’autorisent des progrès scientifiques de plus en plus performants. Cette présentation doit être confrontée à la réalité des textes. A partir de l’exemple des procréations médicalement assistées, cette confrontation révèle que la bioéthique ne poursuit que deux objectifs procurer les matériaux humains indispensables aux travaux scientifiques I et mettre l’humain au service de la science II, avec en toile de fond une préoccupation constante d’efficacité. L’exemple de l’assistance médicale à la procréation est retenu car cette technique biomédicale est très médiatisée et particulièrement emblématique de la transgression de la nature. Mais ce qui est décrit et analysé au fil de ces lignes peut être transposé au don et utilisation des éléments et produits du corps humain. I – SE PROCURER LES GAMETES HUMAINS 8 G. David, "Don et utilisation du sperme", Actes du colloque Génétique, procréation et droit, Actes ... 5Tous les progrès accomplis dans le domaine des biotechnologies prennent appui sur le fait que les éléments les plus inaccessibles du corps ont été mis à la disposition des chercheurs. Les plus difficiles à obtenir étaient a priori les gamètes humains à forte valeur symbolique. La tactique a consisté à miser sur la souffrance que provoque la stérilité et à l’exacerber tout en masquant ce que la démarche pouvait avoir de contraire à la nature pour ne pas heurter les consciences. Les règles adoptées ont été largement inspirées par les Centres de conservation des œufs et du sperme humains désignés sous le sigle CECOS, qui, dans les années 70, ont imposé le principe que l’assistance médicale à la procréation mettait en présence un couple donneur et un couple receveur8. Le premier, qui a déjà été parent, aide de manière altruiste le second dans son projet parental. Cette présentation très généreuse et tout à fait "éthique" a permis non sans un certain cynisme d’assurer la collecte des gamètes A et le stockage des embryons surnuméraires B. A – La collecte 9 G. David, art. précit. p. 213. 6Pour favoriser la collecte des gamètes il fallait donner à ce recueil une dimension altruiste, sympathique, afin de faire oublier les procédés utilisés, à savoir la masturbation et les interventions médicales lourdes indispensables à la production des d’ovocytes. En outre les promoteurs du don de sperme ont considéré qu’il était indispensable que le donneur ait déjà été père pour éviter que le don ne soit suscité par le soucis de vérifier sa propre stérilité d’une part ; pour éviter d’autre part qu’en mal de descendance, il ne soit tenté de rechercher après coup les enfants nés de ses dons. Ainsi s’est imposé la notion de couple donneur –notion utilitariste– qui a été reçue comme une référence morale. Ainsi le professeur David observait que "la présentation psychologique qui a souvent été la seule retenue par le public, celle d’un don de couple généreux et compréhensif à l’égard d’un couple stérile, n’a pas eu un rôle négligeable dans l’évolution sociale à l’égard de l’image du donneur et de l’insémination artificielle"9. 7Mais une fois admis le principe du don de gamètes, cette référence initiale est devenue inutile. La loi de 2004, répondant à une autre préoccupation - celle d’augmenter le nombre des donneurs - a renoncé au "couple de donneurs" pour ne retenir que le donneur. La règle est consacrée depuis 2004 par l’article L. 1244-2 du code de la santé publique qui précise que "le donneur doit avoir procréé. Son consentement et, s’il vit en couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit". Pour être donneur il suffit d’avoir fait la preuve dans le passé de sa fécondité, ce qui ne représente pas un critère trop restrictif. Le statut juridique importe peu veuf, divorcé, vivant en couple adultérin ou célibataire. La référence au couple permet d’ignorer le statut familial du donneur. Quant à l’autre membre du couple, la seule raison de sa présence est qu’il partage actuellement la vie du donneur mais ce n’est pas forcément avec lui que ce dernier a procréé. Il n’a aucune utilité et ne joue aucun rôle dans l’assistance médicale à la procréation, ce que la loi confirme implicitement. En application de l’article 511-6 du code pénal, le fait de recueillir ou prélever des gamètes sur une personne vivante sans le consentement écrit du donneur est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende. L’exigence du consentement écrit de l’autre membre du couple n’est assortie d’aucune sanction parce que ce consentement n’a aucun intérêt. 10 R. Frydman, "Le don d’ovule", Génétique, procréation et droit, actes précit., p. 225. 11 complété par C. Pen. Art. 511-13. 8La référence au couple donneur permet également de gommer toute différence entre le sperme et les ovocytes ainsi que toute différence sur leurs conditions d’obtention. Or le don d’ovocytes implique des actes médicaux lourds excessifs pour un simple acte de générosité une intervention chirurgicale précédée d’une stimulation ovarienne pratiquées sur un sujet sain qui n’en a pas personnellement besoin. On le conçoit mal en faveur d’inconnus. C’est pourquoi, avant les lois sur la bioéthique, le don d’ovocyte était rarement anonyme. Le plus souvent la patiente arrivait avec "sa donneuse", une sœur ou une amie10. Le don d’ovocyte avait en effet été subordonné par les équipes médicales à un contre-don la sœur ou l’amie donnait un ovule à un couple inconnu tandis que la femme concernée bénéficiait elle-même d’un don anonyme. L’article du code de la santé publique, issu de la loi de 1994, a condamné cette manière de faire "le bénéfice d’un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonnée à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme". 12 Code de la Santé publique, Juris code annoté, sous la direction de F. Dreifuss-Netter, éd. 2005, a ... 9Il semblerait toutefois que la pratique subsiste et donne lieu à une interprétation que le législateur de 2004 n’a pas franchement condamnée. "Il reste que la loi n’interdit formellement que le fait de subordonner le don de gamètes à la présentation d’une donneuse mais pas le fait de prendre en charge dans des délais plus courts les couples qui en seraient accompagnés"12. Une prise en charge de la stérilité féminine plus rapide est un argument puissant qui incite fortement les bénéficiaires à trouver une donneuse car toutes savent que l’horloge biologique tourne à leur détriment. Face aux "pressions" amicales exercées dans leur entourage par les femmes stériles qu’il ne condamne pas afin d’aider les équipes médicales dans la collecte des rares ovocytes, le législateur de 2004 a jugé utile de compléter l’article 1244-7 en précisant "la donneuse d’ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l’équipe médicale pluridisciplinaire...". Toutefois, lorsque la donneuse rencontre l’équipe médicale, elle est déjà engagée dans la démarche du don et cette information particulière qui est cependant tout à fait normale arrive un peu tard. 13 qui établit un dossier comportant des informations très complètes sur le donneur CSP, art. R. 124 ... 14 CSP, art. R. 1244-8 in fine "les informations touchant à l’identité des donneurs, à l’identifica ... 10Quoi qu’il en soit le donneur ou la donneuse de gamètes parfaitement connus de l’équipe médicale13 et éventuellement l’inconsistant autre membre du couple qui partage leur vie sont appelés à disparaître dans un anonymat organisé après coup et énergiquement imposé dans le détail14 qui les transforme en distributeurs transparents de matériel génétique. B – Le stockage 11La demande du couple parental représente le moteur de l’assistance médicale à la procréation, l’article L. 2141-2 l’érigeant en condition sine qua non de la conception des embryons in vitro. On pourrait croire qu’en valorisant le projet parental, le législateur ne fait que rendre à César ce qui lui appartient. En effet sans projet parental, les scientifiques n’auraient jamais obtenu les éléments essentiels qui ont permis leurs spectaculaires avancées le sperme, les ovules et les embryons in vitro. A première vue cette exigence emporte l’adhésion elle humanise l’embryon. Elle donne un sens à la production du vivant humain. Cependant, le désir d’être parents s’appuie sur la science et tout ce qu’elle autorise de contraire à la reproduction humaine l’absence de relations sexuelles, le contrôle de la qualité des embryons obtenus, leur conservation en dehors du temps. Dès lors l’artifice est toujours sous-jacent dans ce projet parental puisqu’il inclut nécessairement la nécessité de contourner la nature. La plus importante de ces entorses -dans la mesure où elle en favorise d’autres- au modèle prétendument naturel que propose la bioéthique est celle du stockage de l’humain. 15 arr. 12 janv. 1999 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance m ... 16 Décr. no 88-327 du 8 avr. 1988 JO, 9 avr. 1988, p. 4707. 17 TGI Rennes, 30 juin 1993, JCP, 1994, II, 22250, note C. Neirinck ; TGI Toulouse, 11 mai 1993 et C. ... 18 CSP art. L. 2141-2 vise expressément le décès comme obstacle au transfert des embryons mais la que ... 19 par ex Comité Consultatif National d’Éthique, avis no 40 du 17 déc. 1993, Médecine et Droit, no 4, ... 12Il ne suffit pas d’obtenir les gamètes, il faut les conserver. Si le sperme congelé se conserve assez bien, les ovocytes en revanche ne supportent pas la décongélation. Dans une perspective utilitariste le plus simple est donc de féconder tous les ovocytes recueillis et d’en implanter quelques-uns dans l’utérus maternel au risque de naissances plus que gémellaires15. Mais si tous ne peuvent être réimplantés, que faire des "surnuméraires" ? Bien avant les lois de bioéthique un décret du 8 avril 198816 signé de madame Barzach, alors ministre de la santé, a organisé l’habilitation de certains centres pour procéder entre autres à "...la fécondation in vitro et la conservation des œufs humains fécondés en vue d’implantation". Ainsi à travers le terme neutre de "conservation" était autorisé sans aucun débat parlementaire la congélation des embryons. Il va sans dire que cette autorisation –qui n’est assortie d’aucune limite quant au nombre qu’il est possible d’en congeler en une seule fois– n’a jamais été remise en cause bien que cette technique soit à l’origine de presque toutes les difficultés, en particulier celle du transfert post-mortem, refusé par la jurisprudence17 et finalement par le législateur18 mais activement demandé par ceux qui voient dans l’embryon un "enfant à naître"19. 20 TA Amiens, 9 mars 2004 D., 2004, jp, p. 1051, note X. Labbée. 13Les embryons congelés demeurent à la disposition du projet parental. C’est même lui qui sert de justification à leur congélation car il est plus simple et en théorie moins coûteux, en tout cas sur le plan humain et physiologique, qu’une nouvelle fécondation in vitro. Il convient toutefois d’observer que si, à la suite d’une erreur ayant entraînée le réchauffement de la bonbonne d’azote qui les conservait, les embryons sont détruits, le couple ne subit paradoxalement aucune perte de chance de devenir parents20. 21 CSP art. L. 2141-5 ; pour les modalités pratiques Décr. 99-925, 2 nov. 1999, JO, 6 nov. 1999, p. 1 ... 22 AJ Famille, nov. 2004, no 11/2004, p. 379. 23 cf. infra, II-B. 14En réalité le recours au projet parental est destiné à favoriser une présentation rassurante de la congélation. Il comporte cependant une limite l’abandon de ce projet, peu en importe la raison, décès, divorce, séparation ou lassitude face à l’intrusion massive du médical dans la vie des intéressés. Le législateur ne l’a pas ignoré et l’a réglé de manière gestionnaire. En application de l’article L. 2141-3 du code de la santé publique un embryon "ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des deux membres du couple". Cette disposition ne peut s’expliquer par des considérations morales. Parce que les couples bénéficiaires doublement stériles ne peuvent pas bénéficier de la fécondation in vitro à partir d’un double don de sperme et d’ovocyte, ils ne peuvent prétendre qu’à l’accueil d’un embryon prélevé dans le stock des "surnuméraires" sans projet parental21. Néanmoins, cela ne suffit pas. Un recensement exhaustif du nombre d’embryons fécondés in vitro et conservés a été officiellement effectué au lendemain de la loi de 2004 et a révélé qu’il y avait actuellement embryons congelés dont depuis plus de cinq ans. Seulement 55 % d’entre eux ferait encore l’objet d’un projet parental22. Il est évident que leur existence attise la convoitise des chercheurs la loi de 2004 a fini par leur céder23. Car la gestion des stocks nous conduit vers la finalité intrinsèque de la bioéthique mettre l’humain au service de la science II – METTRE L’HUMAIN AU SERVICE DE LA SCIENCE 15En apparence la bioéthique est au service de ceux qui souffrent d’une pathologie. Mais derrière cet apport qui n’est pas contestable se cache une formidable main mise du pouvoir scientifique sur l’homme. Celui-ci n’est plus le sujet, le destinataire direct des prestations ainsi réalisées. Remplacé peu à peu par une abstraction –l’Humanité– bénéficiaire des progrès médicaux ainsi réalisés, il est soumis à la science pour la servir. Cela est vrai pour le couple bénéficiaire de l’AMP A mais plus encore pour l’embryon B. A – la soumission du couple parental à la science 24 CSP, art. L. 2141-2. 16L’assistance médicale à la procréation s’adresse à "l’homme et à la femme formant le couple, vivants, en âge de procréer, marié ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans"24. Sous une apparence juridique, cette définition écarte les considérations de droit pour ne privilégier que les critères médicaux et livrer le plus grand nombre possible de couples à l’ΑΜΡ. 25 J. Flauss-Diem, "Filiation et accès à l’aide médicale à la procréation point de vue des droits f ... 17Le couple parental doit être formé d’un homme et d’une femme, condition incontournable de l’engendrement mais qui ne s’impose pas lorsqu’il s’agit d’une reproduction sans sexualité. Aussi de nombreuses législations en Europe ont organisé la procréation médicalement assistée comme un droit de la femme, position classique de nos sociétés contemporaines dès lors qu’il s’agit de la fécondité. Par exemple la loi anglaise Human Fertilisation and Embryology act de 1990 a réservé à la femme -et non au couple- l’aide de la science. La procréation médicalement assistée y est présentée comme un service de traitement "en vue d’aider les femmes à porter des enfants". La demande d’intervention ne peut émaner que d’une femme nécessairement âgée de moins de 55 ans, peu importe son statut juridique et sa sexualité25. Il en est de même en Belgique ou en Espagne, pays où une femme seule peut obtenir facilement une insémination artificielle avec donneur anonyme. Le recours à une mère porteuse est licite à l’étranger, aux États Unis ou en Angleterre. 26 C. civ. art. 346 "nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux" 27 TGI Bordeaux, 27 juill. 2004, D., 2004, jp. p. 2392, note E. Agostini ; Droit de la famille, comm. ... 28 Il suffit d’une apparence de couple hétérosexuel un couple formé d’une femme et d’un transsexuel ... 29 Pour une analyse critique, F. Dekeuwer-Defossez, "Couple et cohabitation", La notion juridique de ... 30 l’âge pris en compte n’est pas celui des deux membres du couple mais l’âge de la femme garant du s ... 31 C. Neirinck, "Le couple et l’assistance médicale à la procréation", Les Petites Affiches, 13 août ... 18Dès lors que le droit français réserve la procréation médicalement assistée à un couple composé d’un homme et d’une femme, donnant à cette référence une dimension d’apparence biologique et juridique, il aurait dû exiger un couple marié, à l’instar de ce qui est posé pour l’adoption26. En effet, dès le mariage les époux forment une famille destinée à accueillir des enfants. Le mariage demeure la seule institution qui ouvre directement sur la filiation grâce à la présomption de paternité. C’est d’ailleurs cette analyse qui a permis le refus jurisprudentiel du mariage homosexuel27. Mais il a paru souhaitable aux praticiens d’étendre l’AΜΡ au plus grand nombre de couples possible sans sacrifier à la nécessité initiale d’une procréation d’apparence naturelle qui rendait leurs interventions acceptables pour le plus grand nombre. Ainsi le couple de concubins hétérosexuels28 "en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans" a été admis au bénéfice de l’ΑΜΡ. Pour satisfaire à cette exigence qui n’est guère contraignante, les couples concernés se contentent de remettre à l’équipe médicale une attestation sur l’honneur ou un certificat de concubinage rédigé sur les seules déclarations des intéressés, ce qui n’a aucune valeur juridique. Cette exigence correspond moins à la volonté de contrôler la stabilité du couple –peut-on admettre qu’un couple est stable après deux années de cohabitation ?29– que sa stérilité. Il faut deux ans de relations sexuelles non fécondantes pour envisager une stérilité pathologique. Les autres conditions de l’ΑΜΡ sont également d’ordre médical que faut-il entendre par âge de procréer ?30, par infertilité à caractère pathologique ? par transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité ? Tous ces critères relèvent de la seule appréciation du pouvoir médical qui l’exerce en considération de la seule efficacité de l’intervention31. 19L’élargissement de la procréation à tous les couples hétérosexuels souffrant d’infertilité présente une autre vertu. Le couple occulte les corps puisqu’ils sont associés et disparaissent dans une notion unique. Or ce couple est généralement composé d’un sujet fécond et d’un sujet qui ne l’est pas. Dans la fécondation in vitro il s’agit toujours d’utiliser les forces reproductrices de celui qui est fécond au profit de celui qui est stérile. Le corps féminin est ainsi particulièrement instrumentalisé, ce qui a été souligné à propos du don d’ovocytes. Il n’y a d’autre limite légale à cette utilisation d’un corps au profit d’un autre que l’interdiction de la maternité pour autrui qui révèle dans toute son inhumanité cette mise à disposition d’un corps de femme au service de la stérilité d’autrui. Mais il n’est pas interdit de soumettre une femme jeune et normalement féconde à des traitements-tels que la stimulation hormonale-qui sont loin d’être inoffensifs parce que son compagnon souffre d’azoospermie. Et comme le modèle animal n’est pas recevable en la matière, l’expérimentation saute cette étape et s’applique directement à la femme qui est "le couple bénéficiaire". On est bien loin du principe de l’indisponibilité du corps humain ! B – La soumission à la science de l’embryon procréé artificiellement 32 CSP, art. L. 2141-2 et 2141-8. 20Lors du vote de la loi du 29 juillet 1994, le législateur a refusé de donner un statut particulier aux embryons in vitro, imposant ainsi une qualification unique indépendante du mode de conception. Cette attitude était logique car tous les embryons procèdent de notre humanité, qu’ils soient in utero ou in vitro. Mais pour justifier l’organisation de la procréation médicalement assistée, deux principes forts avaient été posés dans la loi, présentés comme un socle moral et juridique incontournable les embryons ne pouvaient être conçus in vitro qu’au service d’un projet parental32 et les recherches sur l’embryon étaient interdites. Ces deux règles permettaient d’affirmer que les embryons humains n’étaient artificiellement conçus qu’en vue de leur propre développement. Mais peu à peu la tentation de mettre au service de l’humanité les qualités thérapeutiques exceptionnelles de leurs cellules l’emporte sur ces principes. La loi de 2004 a ouvert la brèche l’embryon peut être conçu au profit d’autrui et utilisé par la recherche. 33 CSP, L. 2131-4. 34 Y. Thomas, DU droit de ne pas naître, op. cit., p. 116. 21La loi de bioéthique de 1994 avait autorisé le diagnostique préimplantatoire ou DPI. Ce diagnostic, à la différence du diagnostic prénatal qui est effectué sur l’embryon in utero et qui implique l’interruption de grossesse en cas de découverte d’une anomalie, impose de concevoir in vitro un embryon sur lequel sont prélevées une ou deux cellules soumises à un diagnostic génétique à partir duquel est décidé ou écarté son transfert dans l’utérus maternel. Initialement le DPI a été très encadré, son usage limité au cas où le couple parental présente une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic et lorsque a été "préalablement et précisément identifié, chez l’un des parents, l’anomalie ou les anomalies responsables d’une telle maladie". Le diagnostic ne pouvait en outre avoir d’autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir ou de la rechercher33. Incontestablement le DPI tendait à assurer la naissance d’enfants indemnes des maladies génétiques dont sont porteurs leurs parents et participait comme le diagnostic prénatal et l’interruption médicale de grossesse à la gestion médicale de la qualité biologique de la vie. Ainsi que l’écrit Y. Thomas, "la politique de la qualité de la vie humaine est une réalité banale et depuis longtemps acceptée par nos sociétés"34. Ceci étant, tel qu’il était réglementé, le DPI était tourné vers l’embryon. La loi de 2004 a élargi son application. 35 CSP, art. L. 2131-4. 22D’une part, le DPI peut être pratiqué lorsque l’un des parents a des "ascendants immédiats" victimes d’une maladie gravement invalidante, telle que la maladie de Huntington, maladie à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital35. Les parents ne veulent pas savoir si eux-mêmes sont atteints mais veulent épargner leur descendant. Ainsi le DPI permet de vérifier que les embryons ne sont pas affectés par le chromosome issu du grand-parent porteur de la maladie génétique tout en évitant de procéder à cette vérification génétique au niveau parental. Cependant l’absence de transfert d’embryon dans l’utérus maternel à l’issue du DPI ne peut que suggérer que le parent est lui-même atteint. Ainsi le DPI pratiqué sur l’embryon de parents dont on ne sait pas s’ils sont porteurs de la maladie génétique n’atteindra pas forcement l’objectif recherché. En réalité cette extension demandée par les chercheurs ne résout aucune difficulté mais permettra de mieux étudier et connaître la transmission de ces maladies génétiques. 36 avis no 72 du 4 juillet 2002. 37 CSP, art. 2131-4-1. 38 V. C. Labrusse-Riou, "Servitude, servitudes", L’homme, la nature et le droit, sous la direction de ... 23L’autre extension du DPI permet de faire naître un enfant utile au traitement de son frère atteint d’une maladie à pronostic mortel ; il s’agit de ce que l’on a appelé "l’enfant médicament". L’anémie de Fanconi illustre ce cas de figure. Cette maladie héréditaire grave conduit généralement à la mort de manière très prématurée. Or l’enfant atteint peut espérer le traitement des aspects hématologiques de sa maladie à partir d’une greffe de cellules du sang du cordon prélevé lors de la naissance d’un frère ou d’une sœur HLA compatible. Interrogé le Comité consultatif national d’éthique a émis un avis favorable à l’extension du DPI dans ce cas de figure36 pour rechercher les embryons indemnes de la maladie le DPI est à leur service, mais également leur compatibilité immunologique afin de soigner le frère malade le DPI est pratiqué dans l’intérêt d’autrui. S’il existe un embryon indemne de la maladie génétique recherchée et présentant une compatibilité tissulaire HLA, son développement ultérieur est assuré, même si les relations familiales en sortent perverties –celles des parents et celles de l’enfant sauvé avec l’enfant sauveur–. S’il existe des embryons indemnes de l’anémie de Fanconi mais non compatibles HLA, le comité d’éthique a admis qu’il n’était pas question de contraindre une femme à accepter un transfert d’embryons qu’elle récuse. Le législateur de 2004 a néanmoins autorisé cette extension du DPI37. Ainsi dans une perspective utilitariste est abandonné l’objectif initial selon lequel les embryons ne pouvaient être conçus artificiellement qu’en vue de leur propre développement. La tentation de concevoir des embryons enfin de procurer à l’enfant malade des moyens thérapeutiques n’est pas nouvelle38. Avec cet élargissement du DPI, elle commence à se concrétiser légalement au motif qu’il est illégitime de s’opposer, au nom des risques de dérive toujours possibles, aux espoirs suscités par l’utilisation de techniques nouvelles lorsque celles-ci sont reconnues comme efficaces. 39 CSP, art. L. 2151-5 et C. Pen, art. 511-17 et 511-19. 24Une identique préoccupation d’efficacité a enfin présidé à l’autorisation de la recherche sur l’embryon, interdite jusqu’en 2004. L’intérêt pour les cellules fœtales et leur potentiel thérapeutique ouvrant sur une médecine régénératrice a été accru par la découverte de leur totipotence. La loi maintient l’interdit de la recherche, interdit complété par des dispositions pénales39. Mais l’interdiction est assortie d’exceptions. Sont désormais autorisées à titre exceptionnel les recherches "lorsqu’elles sont susceptibles de permettre de progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pas pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques". Sont ainsi affectés à la recherche, avec "l’accord écrit préalable du couple dont ils sont issus" il s’agit du couple "commanditaire car cet embryon est généralement issu d’un don anonyme les embryons qui ne font plus l’objet d’un projet parental. L’article L. 2151-5 s’achève sur ce constat en forme d’interdit "les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation". Sans projet parental, l’embryon in vitro est matériau de laboratoire. 25Au terme de cette étude non exhaustive, une conclusion s’impose. La bioéthique écarte le droit et le remplace par d’autres règles légales. Mais celles-ci, non seulement ignorent les catégories et les qualifications juridiques habituelles, mais encore prennent appui sur les affects la générosité, le désir d’être parent, l’espérance d’être guéri ou d’avoir des enfants sains. Ainsi prend forme une règle incontestablement utilitaire, évolutive en fonction des besoins qui autorise l’exploitation de l’homme par l’homme. 26Nous avons cherché la morale dans la bioéthique et nous ne l’avons pas trouvée ! Notes 1 L. no 2004-800 "relative à la bioéthique" ; V. Dictionnaire Permanent Bioéthique et biotechnologie, bull. 140 bis, août 2004. 2 L. no 94-654. 3 Il n’est pas sans intérêt de relever que ce chapitre prend place dans le livre IV "administration générale de la santé", entre le chapitre I "politique de santé publique" et le chapitre III "sécurité, veille et alerte sanitaire", emplacement qui révèle la dimension utilitaire de cette notion. Le contenu de ce chapitre illustre le poids de l’éthique à laquelle ne sont consacrés que deux articles l’article L. 1412-1 définissant le rôle du Comité Consultatif National d’Ethique et l’article L. 1412-2 renvoyant à un décret pour préciser la composition et le fonctionnement du Comité. 4 Par ex., en 1982 dans le Petit Robert de la langue française. 5 Petit Robert de la langue française, V° Bioéthique ; le dictionnaire de vocabulaire juridique du Juris-classeur, éd. 2002, sous la direction de R. Cabrillac, V° bioéthique, propose la définition suivante "discipline réfléchissant sur les questions morales et juridiques suscitées par les progrès de la recherche médicale, notamment dans le domaine de la génétique et de la reproduction". 6 Ainsi l’art. 40 de la loi du 6 août 2004 prévoit que "la présente loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur". 7 J. Carbonnier, Droit civil, "Introduction", les Personnes, PUF, coll. Thémis, 1984, p. 243. 8 G. David, "Don et utilisation du sperme", Actes du colloque Génétique, procréation et droit, Actes Sud, 1985, p. 203. 9 G. David, art. précit. p. 213. 10 R. Frydman, "Le don d’ovule", Génétique, procréation et droit, actes précit., p. 225. 11 complété par C. Pen. Art. 511-13. 12 Code de la Santé publique, Juris code annoté, sous la direction de F. Dreifuss-Netter, éd. 2005, art. 1244-7. 13 qui établit un dossier comportant des informations très complètes sur le donneur CSP, art. R. 1244-8 procède à des entretiens du couple CSP, art. R. 1244-6 avant de recueillir leur consentement CSP, art. R. 1244-5, 14 CSP, art. R. 1244-8 in fine "les informations touchant à l’identité des donneurs, à l’identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservés dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa". 15 arr. 12 janv. 1999 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation recommande, sauf exception justifiée, de ne pas transférer plus de deux embryons chaque fois, JO, 28 fév. 1999, p. 3061, § 16 Décr. no 88-327 du 8 avr. 1988 JO, 9 avr. 1988, p. 4707. 17 TGI Rennes, 30 juin 1993, JCP, 1994, II, 22250, note C. Neirinck ; TGI Toulouse, 11 mai 1993 et Toulouse, 18 avr. 1994, JCP, 1995, II, 22472, note C. Neirinck ; Cass. civ. 1°, 9 janv. 1996, JCP 1996, II, note C. Neirinck. 18 CSP art. L. 2141-2 vise expressément le décès comme obstacle au transfert des embryons mais la question avait donné lieu à de nombreuses hésitations à l’occasion du vote de la loi du 6 août 2004. 19 par ex Comité Consultatif National d’Éthique, avis no 40 du 17 déc. 1993, Médecine et Droit, no 4, janv. 1994, p. 23 ; dans le même sens et ayant autorisé le transfert post-mortem comité régional de bioéthique de Rennes, avis cit., Lettre du Comité Consultatif National d’Ethique, no 28, p. 9 et 10. 20 TA Amiens, 9 mars 2004 D., 2004, jp, p. 1051, note X. Labbée. 21 CSP art. L. 2141-5 ; pour les modalités pratiques Décr. 99-925, 2 nov. 1999, JO, 6 nov. 1999, p. 16598 ; E. Putman, RJPF, 2000-1/39, p. 22 ; G. Fauré, JCP, 1999, act., p. 2233. 22 AJ Famille, nov. 2004, no 11/2004, p. 379. 23 cf. infra, II-B. 24 CSP, art. L. 2141-2. 25 J. Flauss-Diem, "Filiation et accès à l’aide médicale à la procréation point de vue des droits français et anglais", Les Petites Affiches, no 128 du 18 oct. 1996, p. 16 et s. 26 C. civ. art. 346 "nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux" 27 TGI Bordeaux, 27 juill. 2004, D., 2004, jp. p. 2392, note E. Agostini ; Droit de la famille, comm., no 166, note M. Azavant ; CA Bordeaux, 19 avr. 2005, Droit famille, 2005, comm., no 124, note M. Azavant. 28 Il suffit d’une apparence de couple hétérosexuel un couple formé d’une femme et d’un transsexuel passé du sexe féminin au sexe masculin et ayant bénéficié d’une rectification de son état civil peut prétendre à l’AΜΡ en ce sens, Code de la Santé publique annoté sous la direction de F. Dreifuss-Netter, Précit., sous art. L. 2141-2, p. 362, no 0595. 29 Pour une analyse critique, F. Dekeuwer-Defossez, "Couple et cohabitation", La notion juridique de couple sous la direction de C. Brunetti-Pons, éd. Economica 198, coll. Etudes juridiques, no 4, p. 70. 30 l’âge pris en compte n’est pas celui des deux membres du couple mais l’âge de la femme garant du succès de l’intervention. 31 C. Neirinck, "Le couple et l’assistance médicale à la procréation", Les Petites Affiches, 13 août 1999. 32 CSP, art. L. 2141-2 et 2141-8. 33 CSP, L. 2131-4. 34 Y. Thomas, DU droit de ne pas naître, op. cit., p. 116. 35 CSP, art. L. 2131-4. 36 avis no 72 du 4 juillet 2002. 37 CSP, art. 2131-4-1. 38 V. C. Labrusse-Riou, "Servitude, servitudes", L’homme, la nature et le droit, sous la direction de B. Edelman et M. A. Hermltte, éd. Ch. Bourgeois, 1988, p. 309. 39 CSP, art. L. 2151-5 et C. Pen, art. 511-17 et 511-19. Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Enconséquence, il n’y a pas lieu de procéder dans ce cas à une enquête publique préalable au déclassement tel que prévue par l’article L.141-3 du Code de la voirie routière relatif au
Dans une question parlementaire, la députée Anne Brugnera demande au ministre de l’Économie le périmètre de cette interdiction de soumissionner facultative. Plus précisément, elle pose la question de savoir si l’exclusion concerne uniquement les marchés passés par le pouvoir adjudicateur, ou si elle vise les condamnations d’un opérateur économique prononcées par un autre acheteur public. Une consécration législative des positions du Conseil d’État L’article L. 2141-7 du Code de la commande publique consacre la jurisprudence issue de la décision du Conseil d’État Région Lorraine » du 10 juin 2009, n° 324153. En application de cette décision, l’acheteur peut écarter, au stade de l’examen des capacités des candidats, la candidature d’un opérateur économique, titulaire d’un marché public ou d’un contrat de concession antérieur, qui au cours des trois dernières années, a dû verser des dommages-intérêts ou a été sanctionné par une résiliation ou une sanction comparable en raison d’un manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles. Les acheteurs ont ainsi la possibilité, sans porter atteinte aux principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement entre les candidats, énoncés à l’article L. 3 du Code de la commande publique, de rejeter la candidature de l’opérateur économique, si celui-ci s’est avéré, de manière notoire, défaillant lors de l’exécution passée d’un contrat, le cas échéant avec un autre acheteur alors même qu’il a présenté l’ensemble des capacités requises dans son dossier de candidature. Selon le ministre, le dispositif du Code a ainsi pour objet de responsabiliser les opérateurs économiques concernés afin de veiller, en leur qualité de titulaire, à une exécution efficiente et responsable du contrat. Une exclusion qui n’est pas automatique La circonstance qu’un candidat ait rencontré des difficultés d’exécution dans le cadre d’un précédent marché n’entraîne pas, de facto, son exclusion de la procédure. En effet, l’article L. 2141-11 du Code de la commande publique prévoit qu’une telle exclusion, qui n’est qu’une faculté pour l’acheteur, ne peut intervenir qu’après que l’opérateur économique a été mis à même par l’acheteur d’établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause ». C’est dans le cadre de cet échange contradictoire que l’opérateur sera amené à établir sa capacité à exécuter le marché, sans que le dispositif du droit à l’erreur » introduit par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance art. L. 123-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration ne trouve à s’appliquer, dès lors qu’il n’a ni pour objet, ni pour effet, de permettre à un opérateur d’obtenir, à l’occasion de l’examen de sa candidature, la remise en cause d’une sanction dont il a fait l’objet dans le cadre d’un autre contrat. Dominique Niay Texte de référence Question écrite n° 15278 de Mme Anne Brugnera La République en Marche – Rhône du 18 décembre 2018, Réponse publiée au JOAN du 16 avril 2019, p. 3 581
M6HPr5. qdqbk0e8od.pages.dev/953qdqbk0e8od.pages.dev/387qdqbk0e8od.pages.dev/308qdqbk0e8od.pages.dev/747qdqbk0e8od.pages.dev/117qdqbk0e8od.pages.dev/124qdqbk0e8od.pages.dev/448qdqbk0e8od.pages.dev/950qdqbk0e8od.pages.dev/110qdqbk0e8od.pages.dev/418qdqbk0e8od.pages.dev/847qdqbk0e8od.pages.dev/292qdqbk0e8od.pages.dev/562qdqbk0e8od.pages.dev/326qdqbk0e8od.pages.dev/353
article l 2141 1 du code de la santé publique