Encas de procĂ©dure Ă©crite, au stade de l’orientation de l’affaire, l’article 778 du code de procĂ©dure civile dispose que, lorsque les parties ont donnĂ© leur accord pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience, le prĂ©sident dĂ©clarant l’instruction close fixe la date pour le dĂ©pĂŽt des dossiers au greffe de la chambre. Ensuite, le greffier en avise les parties et, le cas

Version en vigueur depuis le 27 février 2022Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d'administration à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
Vul'article 1134 alinéa 3 du Code civil, Vu les articles L.631-14 in fine et L.622-28 paragraphe 2 du Code de commerce, Vu les articles 9, 15, et 16 du Code civil, Vu l'article 1244-41 du Code civil, Vu l'article 700. du Code de procédure civile, Lire la suite
Dans le cadre de la procĂ©dure d’appel Ă  bref dĂ©lai, l’absence de notification par l’appelant de sa dĂ©claration d’appel Ă  l’avocat que l’intimĂ© a prĂ©alablement constituĂ©, dans le dĂ©lai de 10 jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation adressĂ© par le greffe, n’est pas sanctionnĂ©e par la caducitĂ© de sa dĂ©claration d’appel. Par deux avis rendus le 12 juillet 20181, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcĂ©e sur la question de savoir si, dans le cadre de la procĂ©dure d’appel Ă  bref dĂ©lai des articles 905 et suivants du Code de procĂ©dure civile, la sanction de la caducitĂ© devait s’appliquer dans l’hypothĂšse oĂč l’appelant a manquĂ© Ă  son obligation de notifier, dans les 10 jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation adressĂ© par le greffe, sa dĂ©claration d’appel Ă  l’avocat que l’intimĂ© a constituĂ© entre-temps. La Cour de cassation a ainsi considĂ©rĂ© qu’ en application de l’article 905-1, alinĂ©a 1, du Code de procĂ©dure civile, l’obligation faite Ă  l’appelant de notifier la dĂ©claration d’appel Ă  l’avocat que l’intimĂ© Ă  prĂ©alablement constituĂ©, dans le dĂ©lai de 10 jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation adressĂ© par le greffe n’est pas prescrite Ă  peine de caducitĂ© de cette dĂ©claration d’appel ». Pour mĂ©moire, la procĂ©dure d’appel Ă  bref dĂ©lai, appelĂ©e circuit court », est notamment mise en Ɠuvre lorsque l’appel est relatif Ă  une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ou Ă  l’encontre d’un jugement rendu par le juge de l’exĂ©cution. En pratique, une fois la dĂ©claration d’appel rĂ©gularisĂ©e, le greffe adresse alors Ă  chacun des intimĂ©s, par lettre simple, un exemplaire de la dĂ©claration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. ParallĂšlement, le premier prĂ©sident dĂ©signe la chambre Ă  laquelle l’affaire est distribuĂ©e. Puis, le prĂ©sident de cette chambre va orienter l’affaire vers le circuit court et fixer une date d’audience Ă  bref dĂ©lai. Le greffe en avise les avocats constituĂ©s par le biais de la communication d’un avis de fixation. Si l’avocat d’un des intimĂ©s n’est pas constituĂ© Ă  cette date, c’est Ă  l’appelant qu’il revient, conformĂ©ment Ă  l’article 905-1, alinĂ©a 1er, du Code de procĂ©dure civile de signifier Ă  l’intimĂ© non constituĂ© » la dĂ©claration d’appel dans les 10 jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel relevĂ©e d’office. Ainsi, le dĂ©faut de diligence de l’appelant qui manquerait de procĂ©der Ă  cette signification sera sanctionnĂ© lourdement puisque celui-ci ne sera plus recevable Ă  former un appel principal contre le jugement vis-Ă -vis de la mĂȘme partie, sa dĂ©claration d’appel ayant Ă©tĂ© frappĂ©e de caducitĂ©. NĂ©anmoins, si entre la rĂ©ception de l’avis et l’expiration du dĂ©lai de 10 jours, l’intimĂ© dĂ©faillant constitue avocat, l’appelant n’est plus contraint de signifier la dĂ©claration d’appel mais il est tenu de la notifier Ă  l’avocat constituĂ©, c’est-Ă -dire par le biais du RPVA. En pratique, la constitution de l’avocat de l’intimĂ© dĂ©faillant peut intervenir Ă  tout moment avant l’expiration du dĂ©lai de 10 jours de sorte que l’appelant sera enfermĂ© dans un dĂ©lai plus court, et en tout Ă©tat de cause infĂ©rieur Ă  10 jours, pour lui notifier la dĂ©claration. À ce sujet, la Cour de cassation estime que sanctionner l’absence de notification entre avocats de la dĂ©claration d’appel dans le dĂ©lai de l’article 905-1, d’une caducitĂ© 
 constituerait une atteinte disproportionnĂ©e au droit d’accĂšs au juge consacrĂ© par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales ». Pour justifier son avis, la Cour de cassation, aprĂšs avoir rappelĂ© la teneur des articles 905-1, alinĂ©a 1, et 902, alinĂ©a 1, du Code de procĂ©dure civile, prĂ©cise que l’obligation faite Ă  l’appelant de signifier la dĂ©claration d’appel Ă  l’intimĂ© tend Ă  remĂ©dier au dĂ©faut de constitution de ce dernier en vue de garantir le respect du principe de la contradiction. C’est la raison pour laquelle l’acte de signification de la dĂ©claration d’appel doit rappeler que l’intimĂ© qui ne se constitue pas dans les 15 jours suivant cet acte s’expose Ă  ce qu’un arrĂȘt soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. Ainsi, une fois que l’intimĂ© est constituĂ©, cet objectif recherchĂ© par la signification de la dĂ©claration d’appel est atteint ». En outre, la Cour rappelle que l’article 905-1 du Code de procĂ©dure civile n’impose pas que la notification de la dĂ©claration d’appel entre avocats contienne d’autres informations d’autant que le greffe transmet l’avis de fixation Ă  bref dĂ©lai Ă  l’avocat de l’intimĂ© dĂšs que celui-ci est constituĂ©. Reste dĂ©sormais Ă  attendre les prochains arrĂȘts de la Cour de cassation pour vĂ©rifier si cet avis sera effectivement suivi par les juges de la haute juridiction tant dans le cadre de l’article 905-1 du Code de procĂ©dure civile que dans le dans le cadre de l’article 902 du Code de procĂ©dure civile, du circuit long ».
Projetde loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de procĂ©dure civile. Dans cette page, les documents en format PDF sont conformes Ă  l'imprimĂ©. Le tĂ©lĂ©chargement et la lecture des documents PDF nĂ©cessitent l'utilisation du lecteur Adobe Acrobat, disponible gratuitement sur le site de la compagnie Adobe. DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles MESURE CONSERVATOIRE DEFINITIONDictionnaire juridique Une mesure conservatoire est une disposition par laquelle, dans l'attente d'une dĂ©cision dĂ©finitive, un juge saisi par le crĂ©ancier, dĂ©cide de placer un bien du dĂ©biteur sous main de justice afin d'assurer l'efficacitĂ© des mesures d'exĂ©cution qui seront prises une fois les dĂ©lais de recours passĂ©s ou les recours Ă©puisĂ©s. frappĂ© d'opposition ou d'appel. La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans toutefois en attribuer la propriĂ©tĂ© au saisissant et, lorsque le saisissant engage ou poursuit une procĂ©dure en vue d'obtenir un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance s'Ă©levant Ă  un montant moindre que celui pour lequel il a Ă©tĂ© autorisĂ© sur requĂȘte Ă  pratiquer la saisie, cette mesure peut faire l'objet Ă  la demande du saisi, d'une mainlevĂ©e partielle ou d'une substitution Ă  la mesure initialement prise de toute mesure propre Ă  sauvegarder les intĂ©rĂȘts des parties 2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15527, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance. Si le crĂ©ancier dispose d'un titre, mĂȘme s'il dĂ©tient un jugement href=" du juge de l'exĂ©cution, ou du PrĂ©sident du Tribunal de commerce si la crĂ©ance est de nature commerciale. Lorsqu'une mesure conservatoire a Ă©tĂ© pratiquĂ©e, le crĂ©ancier doit, dans le mois qui suit l'exĂ©cution de la mesure, Ă  peine de caducitĂ©, introduire une procĂ©dure ou accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l'obtention d'un titre exĂ©cutoire. Dans la procĂ©dure d'arbitrage, le DĂ©cret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage consacre l'autoritĂ© de la juridiction arbitrale, qui, Ă  l'exception des saisies conservatoires et sĂ»retĂ©s judiciaires, a compĂ©tence pour autoriser des mesures provisoires ou conservatoires, En l'absence d'un titre exĂ©cutoire, en application de l'article R. 511-7 du code des procĂ©dures d'exĂ©cution, le crĂ©ancier qui a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, Ă  peine de caducitĂ©, dans le mois qui suit l'exĂ©cution de la mesure, introduire une procĂ©dure ou accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l'obtention d'un titre exĂ©cutoire. Dans ce cas, l'exĂ©cution du titre exĂ©cutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durĂ©e du plan ou jusqu'Ă  sa rĂ©solution. Chambre commerciale 27 mai 2014, pourvoi n°13-18018, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance. Une banque n'a pas Ă  justifier de l'exigibilitĂ© de sa crĂ©ance au motif quelle n'est pas acquise Ă  la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du dĂ©biteur principal. Elle est fondĂ©e, afin d'Ă©viter la caducitĂ© de la mesure conservatoire qu'elle a sollicitĂ©e, Ă  obtenir un jugement de condamnation des cautions avant l'exigibilitĂ© de sa crĂ©ance. chambre commerciale, 1er mars 2016, pourvoi n°14-20553, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance. Consulter les notes de M. Alain Lienhard et de M. Ludovic Lauvergnat rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs et au Bulletin Joly, entreprises en difficultĂ©s 2016, la note de M. Nicolas Borga. Si le crĂ©ancier doit, Ă  peine de caducitĂ©, introduire, une procĂ©dure en vue d'obtenir un titre exĂ©cutoire, le fait qu'il ait engagĂ© une demande incidente consistant en la dĂ©signation d'un tiers-expert pour, en application de l'article 1592 du code civil dĂ©terminer le montant des sommes dues satisfait aux conditions de l'article R511-7 du Code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution. 2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-13302, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance. onsulter la note de M. LoĂŻs Raschel, Revue ProcĂ©dures 2016, comm. 358. Une sociĂ©tĂ© de droit suisse a Ă©tĂ© autorisĂ©e par un juge de l'exĂ©cution, au vu d'actes de dĂ©faut de biens dĂ©livrĂ©s par l'office des faillites de Lausanne, Ă  pratiquer une saisie conservatoire sur le fondement d'actesd de dĂ©faut de biens dĂ©livrĂ©s par l'Office des faillite de l'arrondissemenrt de Lausanne. Le crĂ©ancier qui a engagĂ© une action Ă  fin d'obtenir la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles, sur le fondement de l'article R. 523-5 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cutionl la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e, se devait, Ă  peine de caducitĂ© de celle-ci, d'engager la procĂ©dure permettant de confĂ©rer l'exequatur Ă  ces titres et ce, dans le mois suivant l'exĂ©cution de la mesure conservatoire. 2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-17381, BICC n°875 du 1er fĂ©vrier 2018 et Legifrance. Ces mesures sont de nature trĂšs variĂ©es telles, la mise sous sĂ©questre, la consignation de sommes d'argent, la dĂ©signation d'un administrateur, la saisie conservatoire, la saisie de sommes d'argent ou d'objets mobiliers dĂ©tenus par un tiers, par exemple entre les mains d'une banque ou d'un locataire. Seule la saisie-arrĂȘt sur les rĂ©munĂ©rations ne peut pas faire l'objet d'un mesure conservatoire. Le dĂ©biteur contre lequel une telle mesure a Ă©tĂ© prise, peut invoquer le principe de proportionnalitĂ© des mesures d'exĂ©cution, Il peut saisir le juge de l'exĂ©cution d'une demande de mainlevĂ©e et de radiation du commandement s'il estime que la mesure prise contre ses biens par le crĂ©ancier est inutile ou abusive et de faire condamner le crĂ©ancier Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts en cas d'abus. Mais le crĂ©ancier ayant le choix des mesures propres Ă  assurer l'exĂ©cution de sa crĂ©ance, il appartient au dĂ©biteur, qui en poursuit la mainlevĂ©e, d'Ă©tablir qu'elles excĂšdent ce qui se rĂ©vĂšle nĂ©cessaire pour obtenir le paiement de son dĂ». 2e Chambre civile 15 mai 2014, pourvoi n°13-16016, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legiftance. Lorsqu'elles est pratiquĂ©e en exĂ©cution d'une ordonnance, la dĂ©cision est rendue en cabinet sans dĂ©bat contradictoire, mais sous rĂ©serve que le demandeur saisisse le juge du fonds et sous rĂ©serve de tout rĂ©fĂ©rĂ©. Par ce moyen le juge qui a ordonnĂ© la mesure conservatoire, peut aprĂšs dĂ©bats contradictoires, s'il estime avoir Ă©tĂ© surpris, "rĂ©tracter" son ordonnance. L'article 73, alinĂ©a 2, de la loi du 9 juillet 1991, selon lequel, lorsque la mainlevĂ©e a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le crĂ©ancier peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par la mesure conservatoire, n'exige pas, pour son application, la constatation d'une faute 2e Chambre civile 29 janvier 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004. En Droit du travail, dans l'attente de la procĂ©dure de licenciement, l'article L425-1 du Code du travail prĂ©voit la mise Ă  pied conservatoire du salariĂ© auquel l'employeur reproche une faute grave. Quant le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie d'uns protection lĂ©gale, le fait par l'employeur de ne pas rĂ©tablir dans ses fonctions le salariĂ© mis Ă  pied Ă  titre conservatoire alors que l'autorisation administrative de licenciement a Ă©tĂ© refusĂ©e, constitue une violation du statut protecteur et une inexĂ©cution des obligations contractuelles qui s'analyse en un licenciement atteint de nullitĂ© Soc. - 4 fĂ©vrier 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004. Textes Code de procĂ©dure civile, Articles 513 et s., 809, 849, 873, 879, 894, 1233, 1325. Code de commerce, Articles L621-48, alinĂ©a 2, L464-1, L464-7, L622-28, L632-1, L651-4. Code du travail, Article L 425-1. Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 sur la rĂ©forme des procĂ©dures civiles, Articles 67 et s. DĂ©cret n°92-755 du 31 juillet 1992, pour l'application de la loi ci-dessus, Articles 32, 210 et s. DĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage. DĂ©cret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises aprĂšs l'ouverture d'une succession et Ă  la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. Bibliographie Brenner, C. L'acte conservatoire, LGDJ, 1999. Carbonnier J., Droit civil. Tome 3 Les Biens, monnaie, immeubles, meubles, Paris, PUF, 2000. Cornu G., Droit civil introduction, les personnes, les biens, 9e Ă©d, Paris, Ă©d. Montchrestien, 1999. Cuniberti G., Les mesures conservatoires portant sur des biens situĂ©s Ă  l'Ă©tranger, Paris, LGDJ, 2000. Desclozeaux G., Mesures conservatoires sur les biens incorporels, Paris, Impr. Dorel, date ?. Droit et pratique des voies d'exĂ©cution juge de l'exĂ©cution, astreintes, expulsion, saisies conservatoires, 1999, Dalloz 1998. Druart, H., La saisie conservatoire du droit commercial, Ă©d. ?, 1928. Lauvergnat L., Le saisi doit prouver la disproportionnalitĂ© des mesures d'exĂ©cution engagĂ©es Ă  son encontre ! », JCP 2014, Ă©d. G, n°782, note Ă  propos de 2e Chambre civile 15 mai 2014. Lienhard A., Plan de sauvegarde suspension des poursuites contre les garants personnes physiques. Recueil Dalloz, n°21, 12 juin 2014, ActualitĂ©/droit des affaires, p. 1197, note Ă  propos de Chambre commerciale 27 mai 2014. Nanarre C., La saisie conservatoire des navires, ThĂšse Bordeaux,1999. Taormina Gilles, Droit de l'exĂ©cution forcĂ©e Constantes de l'exĂ©cution - Mesures conservatoires - Saisies mobiliĂšres et immobiliĂšre - Saisies spĂ©ciales - Ordre et distribution - Surendettement, Ă©d. J. N. A. 1998. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Article4 Le Code de procĂ©dure Civile et Commerciale entrera en vigueur le premier janvier 1960. Article 5 Les affaires pendantes Ă  la date du premier janvier 1960 restent soumises aux rĂšgles de procĂ©dure en vigueur Ă  la date de promulgation du code de procĂ©dure civile et Commerciale et jusqu’à ce qu'elles soient jugĂ©es par la juridiction devant laquelle elles sont pendantes. (1) Les
VĂ©rifiĂ© le 26 janvier 2022 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceDans certaines procĂ©dures en matiĂšre civile, des dĂ©marches doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es avant ou aprĂšs la fin d'un certain calcul de ce dĂ©lai diffĂšre lĂ©gĂšrement selon que le dĂ©lai est exprimĂ© en jours, en mois ou en joursLe jour de dĂ©part est le jour suivant l'acte, l'Ă©vĂ©nement, la dĂ©cision ou la notification titleContent qui fait courir le dĂ©lai au regard de la exemple, si l'on reçoit une assignation titleContent devant le tribunal le lundi, le dĂ©lai dĂ©marre le mardi, le jour de la rĂ©ception de l'acte ne compte dernier jour compte entiĂšrement dans le dĂ©lai jusqu'Ă  minuit, c'est-Ă -dire jusqu'Ă  23h59 inclus. Cela veut dire qu'il faut accomplir les formalitĂ©s ou actes nĂ©cessaires appel titleContent, opposition titleContent, pourvoi en cassation.. avant la fin du dernier jour et non le le dĂ©lai obtenu aprĂšs calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ©, le dĂ©lai est prolongĂ© jusqu'au 1erjour ouvrable titleContent suivant. Cela signifie que lorsque le dĂ©lai se termine un samedi ou un dimanche, le dernier jour sera le lundi suivant. Par exemple, si le dĂ©lai de 3 jours commence le jeudi et finit en principe le samedi, il est prolongĂ© jusqu'au le dĂ©lai se termine un jour fĂ©riĂ©, le dernier jour sera le lendemain. Si le lendemain de ce jour fĂ©riĂ© est un samedi ou un dimanche, le dĂ©lai se termine le lundi qui suit. Par exemple, si le dĂ©lai de 3 jours finit le vendredi 14 juillet jour fĂ©riĂ©, il est prolongĂ© jusqu'au lundi 17 aprĂšs prolongation, le dernier jour obtenu est encore un jour fĂ©riĂ©, un samedi ou un dimanche, il est Ă  nouveau prolongĂ©, selon les mĂȘmes le dĂ©lai calculĂ© est allongĂ© si l'adversaire habite en outre-mer ou Ă  l'Ă©tranger. Il est augmentĂ© d'un mois ou de 2 Exemples pour un dĂ©lai de 10 joursJour de dĂ©partjour suivant l'acteDernier jour thĂ©oriqueVĂ©ritable dernier jourJeudi 10 fĂ©vrier 2022Dimanche 20 fĂ©vrier 2022Lundi 21 fĂ©vrier 2022Mardi 1er mars 2022Vendredi 11 mars 2022Vendredi 11 mars 2022Mardi 5 avril 2022Vendredi 15 avril 2022 Vendredi Saint, fĂ©riĂ© dans les dĂ©partements 57, 67 et 68Mardi 19 avril 2022Lundi 16 mai 2022Jeudi 26 mai 2022 fĂ©riĂ©Vendredi 27 mai 2022Mardi 4 juillet 2023Vendredi 14 juillet 2023 fĂ©riĂ©Lundi 17 juillet 2023À noter si le dĂ©lai comporte des mois et des jours, il se dĂ©compte comme dĂ©lai exprimĂ© en mois, auquel on ajoute un dĂ©lai exprimĂ© en moisLe jour de dĂ©part est celui de l'acte, de l'Ă©vĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification titleContent qui fait courir le dĂ©lai au regard de la loi. Par exemple, si le jour oĂč l'on reçoit une assignation titleContent devant le tribunal est le lundi, le dĂ©lai dĂ©marre le lundi, le jour de la rĂ©ception de l'acte dĂ©lai se compte si possible de date Ă  date il s'achĂšve thĂ©oriquement le mĂȘme jour que celui du dĂ©part, mais d'un autre mois le dernier du dĂ©lai.Le dernier jour compte entiĂšrement dans le dĂ©lai jusqu'Ă  minuit, c'est-Ă -dire jusqu'Ă  23h59 inclus. Cela veut dire qu'il faut accomplir les formalitĂ©s ou actes nĂ©cessaires appel titleContent, opposition titleContent, pourvoi en cassation.. avant la fin du dernier jour et non le le dĂ©lai obtenu aprĂšs calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ©, le dĂ©lai est prolongĂ© jusqu'au 1erjour ouvrable titleContent suivant. Cela signifie dire que lorsque le dĂ©lai se termine un samedi ou un dimanche, le dernier jour sera le lundi le dĂ©lai se termine un jour fĂ©riĂ©, le dernier jour sera le lendemain. Si le lendemain de ce jour fĂ©riĂ© est un samedi ou un dimanche, le dĂ©lai se termine le lundi qui aprĂšs prolongation, le dernier jour obtenu est encore un jour fĂ©riĂ©, un samedi ou un dimanche, il est Ă  nouveau prolongĂ©, selon les mĂȘmes le dĂ©lai calculĂ© est allongĂ© si l'adversaire habite en outre-mer ou Ă  l'Ă©tranger. Il est augmentĂ© d'un mois ou de 2 Exemples pour un dĂ©lai de 4 moisJour de dĂ©partDernier jour thĂ©oriqueVĂ©ritable dernier jourLundi 11 juillet 2022Vendredi 11 novembre 2022 fĂ©riĂ©Lundi 14 novembre 2022Jeudi 18 aoĂ»t 2022Dimanche 18 dĂ©cembre 2022Lundi 19 dĂ©cembre 2022Lundi 22 aoĂ»t 2022Jeudi 22 dĂ©cembre 2022Jeudi 22 dĂ©cembre 2022Lundi 31 juillet 2023Jeudi 30 novembre 2023 dernier jour du moisJeudi 30 novembre 2023À noter si le dĂ©lai comporte des mois et des jours, il se dĂ©compte comme dĂ©lai exprimĂ© en mois, auquel on ajoute un dĂ©lai exprimĂ© en annĂ©esLe jour de dĂ©part est celui de l'acte, de l'Ă©vĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification titleContent qui fait courir le dĂ©lai au regard de la loi. Par exemple, si le jour oĂč l'on reçoit une assignation titleContent devant le tribunal est le lundi, le dĂ©lai dĂ©marre le lundi, le jour de la rĂ©ception de l'acte compteLe dĂ©lai se compte de date Ă  date il s'achĂšve thĂ©oriquement le mĂȘme jour et le mĂȘme mois que celui du dĂ©part mais d'une autre annĂ©e la derniĂšre du dĂ©lai.Le dernier jour compte entiĂšrement dans le dĂ©lai jusqu'Ă  minuit, c'est-Ă -dire jusqu'Ă  23h59 inclus. Cela veut dire qu'il faut accomplir les formalitĂ©s ou actes nĂ©cessaires appel titleContent, opposition titleContent, pourvoi en cassation.. avant la fin du dernier jour et non le le dĂ©lai obtenu aprĂšs calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ©, le dĂ©lai est prolongĂ© jusqu'au 1erjour ouvrable titleContent suivant. Cela signifie que lorsque le dĂ©lai se termine un samedi ou un dimanche, le dernier jour sera le lundi le dĂ©lai se termine un jour fĂ©riĂ©, le dernier jour sera le lendemain. Si le lendemain de ce jour fĂ©riĂ© est un samedi ou un dimanche, le dĂ©lai se termine le lundi qui aprĂšs prolongation, le dernier jour obtenu est encore un jour fĂ©riĂ©, un samedi ou un dimanche, il est Ă  nouveau prolongĂ©, selon les mĂȘmes le dĂ©lai calculĂ© est allongĂ© si l'adversaire habite en outre-mer ou Ă  l'Ă©tranger. Il est augmentĂ© d'un mois ou de 2 Exemples pour un dĂ©lai de 1 an commençant en 2022Jour de dĂ©partDernier jour thĂ©oriqueVĂ©ritable dernier jourMercredi 23 fĂ©vrier 2022Jeudi 23 fĂ©vrier 2023Jeudi 23 fĂ©vrier 2023Vendredi 25 mars 2022Samedi 25 mars 2023Lundi 27 mars 2023Mercredi 18 mai 2022Jeudi 18 mai 2023 fĂ©riĂ©Vendredi 19 mai 2023À savoir si le dernier jour est un 29 fĂ©vrier mais lors d'une annĂ©e non bissextile, le dernier jour est le 28 peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă  vos questions dans votre rĂ©gionAffaire page vous a-t-elle Ă©tĂ© utile ? Dansle cadre de la rĂ©forme de la procĂ©dure civile de 2020, les modes amiables de rĂ©solution des litiges visent Ă  ĂȘtre dĂ©veloppĂ©s. En effet, l' article 750-1 du Code de ProcĂ©dure civile pose sous peine d'irrecevabilitĂ©, l'obligation de faire Ă©tat des diligences prĂ©vues pour rĂ©soudre Ă  l'amiable le litige, sous peine d Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă  la recherche Informations de mises Ă  jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales â€č Article prĂ©cĂ©dentArticle suivant â€șCode de procĂ©dure civileChronoLĂ©gi Article 909 - Code de procĂ©dure civile »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005Livre II Dispositions particuliĂšres Ă  chaque juridiction. Articles 751 Ă  1037Titre VI Dispositions particuliĂšres Ă  la cour d'appel. Articles 899 Ă  972Sous-titre Ier La procĂ©dure devant la formation collĂ©giale. Articles 899 Ă  955-2Chapitre Ier La procĂ©dure en matiĂšre contentieuse. Articles 899 Ă  949 Article 899 Section I La procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. Articles 900 Ă  930 Article 900 Sous-section I La procĂ©dure ordinaire. Articles 901 Ă  915 Article 901 Article 902 Article 903 Article 904 Article 905 Article 906 Article 907 Article 908 Article 909 Article 910 Article 911 Article 912 Article 913 Article 914 Article 915 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005 Les conclusions sont notifiĂ©es et les piĂšces communiquĂ©es par l'avouĂ© de chacune des parties Ă  celui de l'autre partie ; en cas de pluralitĂ© de demandeurs ou de dĂ©fendeurs, elles doivent l'ĂȘtre Ă  tous les avouĂ©s constituĂ©s. Copie des conclusions est remise au secrĂ©tariat-greffe avec la justification de leur en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ©
Lesparties sont convoquĂ©es Ă  l'audience par le greffier par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Il adresse le mĂȘme jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi ĂȘtre convoquĂ© verbalement contre Ă©margement. La convocation adressĂ©e au dĂ©fendeur vaut citation.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice a opĂ©rĂ© une simplification des modes de saisine, ces derniers Ă©tant unifiĂ©s devant le Tribunal judiciaire. Cette unification des modes de saisine procĂšde de la consĂ©cration d’une proposition formulĂ©e dans le rapport sur l’amĂ©lioration et la simplification de la procĂ©dure civile. Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigĂ© par FrĂ©dĂ©ric Agostini, PrĂ©sidente du Tribunal de grande instance de Melun et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait 30 propositions pour une justice civile de premiĂšre instance modernisĂ©e ». Au nombre de ces propositions figurait celle appelant Ă  crĂ©er l’acte unique de saisine judiciaire ». Cette proposition repose sur le constat que D’une part, la majoritĂ© des rĂ©ponses aux consultations est favorable Ă  la rĂ©duction des cinq modes de saisine des juridictions civiles et propose de ne conserver que l’assignation et la requĂȘte. » D’autre part, la variĂ©tĂ© des modes de saisine existant pour une mĂȘme juridiction est un facteur de complication des mĂ©thodes de travail alors que le numĂ©rique offre d’importantes perspectives de standardisation et devrait permettre de limiter les tĂąches rĂ©pĂ©titives. » Aussi, le groupe de travail considĂšre-t-il que la transformation numĂ©rique impose de sortir des schĂ©mas actuels du code de procĂ©dure civile ». Le vƓu formulĂ© par ce dernier a manifestement Ă©tĂ© exhaussĂ© par le lĂ©gislateur puisque la loi du 23 mars 2019 a non seulement simplifiĂ© les modes de saisine, mais encore, tout en supprimant la dĂ©claration au greffe et la prĂ©sentation volontaire des parties comme mode de saisine, elle a confĂ©rĂ© Ă  l’assignation une nouvelle fonction celle de convocation du dĂ©fendeur en matiĂšre contentieuse. Pour le comprendre, revenons Ă  la fonction gĂ©nĂ©rale des actes introductifs d’instance. La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est Ă  l’initiative du procĂšs, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste Ă  soumettre au juge des prĂ©tentions art. 53 CPC. En matiĂšre contentieuse, selon l’article 54 du Code de procĂ©dure civile, cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent L’assignation La requĂȘte La requĂȘte conjointe Reste que l’accomplissement d’un acte introductif d’instance n’emporte pas saisine de la juridiction. En effet, pour saisir le juge, il convient de procĂ©der Ă  l’enrĂŽlement de l’affaire, ce qui, par suite, donnera lieu Ă  la constitution d’un dossier par le greffe. Dans le mĂȘme temps, et plus prĂ©cisĂ©ment dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de la dĂ©livrance de l’assignation, il appartient, au dĂ©fendeur, en procĂ©dure Ă©crite, de constituer avocat. Nous nous focaliserons ici sur l’enrĂŽlement de l’acte introductif. Bien que l’acte de constitution d’avocat doive ĂȘtre remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal. Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que cette saisine ne s’opĂšre qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties assignation, requĂȘte ou requĂȘte conjointe fasse l’objet d’un placement » ou, dit autrement, d’un enrĂŽlement ». Ces expressions sont synonymes elles dĂ©signent ce que l’on appelle la mise au rĂŽle de l’affaire. Par rĂŽle, il faut entendre le registre tenu par le secrĂ©tariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement d’enrĂŽlement de l’acte introductif d’instance a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mĂȘmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. À cet Ă©gard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois Ă©tapes qu’il convient de distinguer Le placement de l’acte introductif d’instance L’enregistrement de l’affaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral La constitution et le suivi du dossier I Le placement de l’acte introductif d’instance A Le placement de l’assignation 1. La remise de l’assignation au greffe L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, Ă  la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. C’est donc le dĂ©pĂŽt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opĂ©rer la saisine et non sa signification Ă  la partie adverse. À cet Ă©gard, l’article 769 du CPC prĂ©cise que la remise au greffe de la copie d’un acte de procĂ©dure ou d’une piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » 2. Le dĂ©lai a. Principe i. Droit antĂ©rieur L’article 754 du CPC, modifiĂ© par le dĂ©cret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rĂ©daction que sous rĂ©serve que la date de l’audience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă  l’avance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date ». L’alinĂ©a 2 prĂ©cisait que lorsque la date de l’audience est communiquĂ©e par voie Ă©lectronique, la remise doit ĂȘtre faite dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette communication. » Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour dĂ©terminer le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquĂ©e par voie Ă©lectronique. ==> La date d’audience n’était pas communiquĂ©e par voie Ă©lectronique Il s’agit de l’hypothĂšse oĂč les actes de procĂ©dures ne sont pas communiquĂ©s par voie Ă©lectronique RPVA. Tel est le cas, par exemple, en matiĂšre de procĂ©dure orale ou de procĂ©dure Ă  jour fixe, la voie Ă©lectronique ne s’imposant, conformĂ©ment Ă  l’article 850 du CPC, qu’en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite. Cette disposition prĂ©voit, en effet, que Ă  peine d’irrecevabilitĂ© relevĂ©e d’office, en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite ordinaire et de procĂ©dure Ă  jour fixe, les actes de procĂ©dure Ă  l’exception de la requĂȘte mentionnĂ©e Ă  l’article 840 sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique. » Dans cette hypothĂšse, il convenait donc de distinguer deux situations La date d’audience est communiquĂ©e plus de 15 jours avant l’audience Le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation devait ĂȘtre alors portĂ© Ă  15 jours La date d’audience est communiquĂ©e moins de 15 jours avant l’audience L’assignation devait ĂȘtre enrĂŽlĂ©e avant l’audience sans condition de dĂ©lai ==> La date d’audience Ă©tait communiquĂ©e par voie Ă©lectronique Il s’agit donc de l’hypothĂšse oĂč la date d’audience est communiquĂ©e par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intĂ©resse La procĂ©dure Ă©crite ordinaire La procĂ©dure Ă  jour fixe L’article 754 du CPC prĂ©voyait que pour ces procĂ©dures, l’enrĂŽlement de l’assignation doit intervenir dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette communication. » Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience Ă©tait effectuĂ©e par voie Ă©lectronique, le demandeur devait procĂ©der Ă  la remise de son assignation au greffe dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la communication de la date d’audience. Le dĂ©lai de placement de l’assignation Ă©tait censĂ© ĂȘtre adaptĂ© Ă  ce nouveau mode de communication de la date de premiĂšre audience. Ce systĂšme n’a finalement pas Ă©tĂ© retenu lors de la nouvelle rĂ©forme intervenue un an plus tard. ii. Droit positif L’article 754 du CPC, modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose dĂ©sormais en son alinĂ©a 2 que sous rĂ©serve que la date de l’audience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă  l’avance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date. » Il ressort de cette disposition que pour dĂ©terminer le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquĂ©e 15 jours avant la tenue de l’audience La date d’audience est communiquĂ©e plus de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothĂšse, l’assignation doit ĂȘtre enrĂŽlĂ©e au plus tard 15 jours avant l’audience La date d’audience est communiquĂ©e moins de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothĂšse, l’assignation doit ĂȘtre enrĂŽlĂ©e avant l’audience sans condition de dĂ©lai Le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au systĂšme antĂ©rieur qui supposait de dĂ©terminer si la date d’audience avait ou non Ă©tĂ© communiquĂ©e par voie Ă©lectronique. b. Exception L’article 755 prĂ©voit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience trĂšs rapprochĂ©es, les dĂ©lais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent ĂȘtre rĂ©duits sur autorisation du juge. Cette urgence sera notamment caractĂ©risĂ©e pour les actions en rĂ©fĂ©rĂ© dont la recevabilitĂ© est, pour certaines, subordonnĂ©e Ă  la caractĂ©risation d’un cas d’urgence V. en ce sens l’art. 834 CPC. 3. La sanction L’article 754 prĂ©voit que le non-respect du dĂ©lai d’enrĂŽlement est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de l’assignation, soit son anĂ©antissement rĂ©troactif, lequel provoque la nullitĂ© de tous les actes subsĂ©quents. Cette disposition prĂ©cise que la caducitĂ© de l’assignation est constatĂ©e d’office par ordonnance du juge » À dĂ©faut, le non-respect du dĂ©lai d’enrĂŽlement peut ĂȘtre soulevĂ© par requĂȘte prĂ©sentĂ©e au prĂ©sident ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducitĂ©. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’apprĂ©ciation. En tout Ă©tat de cause, lorsque la caducitĂ© est acquise, elle a pour effet de mettre un terme Ă  l’instance. Surtout, la caducitĂ© de l’assignation n’a pas pu interrompre le dĂ©lai de prescription qui s’est Ă©coulĂ© comme si aucune assignation n’était intervenue Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° B Le placement de la requĂȘte ==> ModalitĂ©s de placement La procĂ©dure sur requĂȘte prĂ©sente cette particularitĂ© d’ĂȘtre non-contradictoire. Il en rĂ©sulte que la requĂȘte n’a pas vocation Ă  ĂȘtre notifiĂ©e Ă  la partie adverse, Ă  tout le moins dans le cadre de l’introduction de l’instance. Aussi, la saisie de la juridiction s’opĂšre par l’acte de dĂ©pĂŽt de la requĂȘte auprĂšs de la juridiction compĂ©tence, cette formalitĂ© n’étant prĂ©cĂ©dĂ©e, ni suivi d’aucune autre. L’article 845 du CPC prĂ©voit en ce sens que le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requĂȘte dans les cas spĂ©cifiĂ©s par la loi. » L’article 756 prĂ©cise que cette requĂȘte peut ĂȘtre remise ou adressĂ©e ou effectuĂ©e par voie Ă©lectronique dans les conditions prĂ©vues par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux. » L’alinĂ©a 2 de cette disposition prĂ©cise que, lorsque les parties ont soumis leur diffĂ©rend Ă  un conciliateur de justice sans parvenir Ă  un accord, leur requĂȘte peut Ă©galement ĂȘtre transmise au greffe Ă  leur demande par le conciliateur. À cet Ă©gard, il convient d’observer que, dĂ©sormais, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menĂ©e par un conciliateur de justice, d’une tentative de mĂ©diation ou d’une tentative de procĂ©dure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excĂ©dant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative Ă  une action en bornage ou aux actions visĂ©es Ă  l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire art. 750-1 CPC. Enfin, comme pour l’assignation, en application de l’article 769 du CPC, la remise au greffe de la copie de la requĂȘte est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. ==> Convocation des parties dĂ©fendeur L’article 758 du CPC dispose que, lorsque la juridiction est saisie par requĂȘte, le prĂ©sident du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l’audience. Reste Ă  en informer les parties S’agissant du requĂ©rant Il est informĂ© par le greffe de la date et de l’heure de l’audience par tous moyens» On en dĂ©duit qu’il n’est pas nĂ©cessaire pour le greffe de lui communication l’information par voie de lettre recommandĂ©e. S’agissant du dĂ©fendeur L’article 758, al. 3 prĂ©voit que le greffier convoque le dĂ©fendeur Ă  l’audience par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. À cet Ă©gard, la convocation doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figurent La date ; L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; L’indication que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s’expose Ă  ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire ; Le cas Ă©chĂ©ant, la date de l’audience Ă  laquelle le dĂ©fendeur est convoquĂ© ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou reprĂ©senter. Un rappel des dispositions de l’article 832 du CPC qui prĂ©voit que Sans prĂ©judice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant Ă  l’octroi d’un dĂ©lai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut ĂȘtre formĂ©e par courrier remis ou adressĂ© au greffe. Les piĂšces que la partie souhaite invoquer Ă  l’appui de sa demande sont jointes Ă  son courrier. La demande est communiquĂ©e aux autres parties, Ă  l’audience, par le juge, sauf la facultĂ© pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnĂ©e des piĂšces jointes, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se prĂ©senter Ă  l’audience, conformĂ©ment au second alinĂ©a de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes prĂ©sentĂ©es contre cette partie que s’il les estime rĂ©guliĂšres, recevables et bien fondĂ©es. » Les modalitĂ©s de comparution devant la juridiction La convocation par le greffe du dĂ©fendeur vaut citation prĂ©cise l’article 758 du CPC. Enfin, lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, l’avis est donnĂ© aux avocats par simple bulletin. Par ailleurs, la copie de la requĂȘte est jointe Ă  l’avis adressĂ© Ă  l’avocat du dĂ©fendeur ou, lorsqu’il n’est pas reprĂ©sentĂ©, au dĂ©fendeur. C Le placement de la requĂȘte conjointe ==> ModalitĂ©s de placement L’article 756 du CPC prĂ©voit que dans les cas oĂč la demande peut ĂȘtre formĂ©e par requĂȘte, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requĂȘte. » La saisine de la juridiction compĂ©tente s’opĂšre ainsi de la mĂȘme maniĂšre que pour la requĂȘte ordinaire ». La requĂȘte peut, de sorte, Ă©galement ĂȘtre remise ou adressĂ©e ou effectuĂ©e par voie Ă©lectronique dans les conditions prĂ©vues par arrĂȘtĂ© du garde des Sceaux Ă  intervenir. Le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte suffit, Ă  lui-seul, Ă  provoquer la saisine du Tribunal judiciaire. À la diffĂ©rence de l’assignation, aucun dĂ©lai n’est imposĂ© aux parties pour procĂ©der au dĂ©pĂŽt. La raison en est que la requĂȘte n’est pas signifiĂ©e, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs. En application de l’article 769 du CPC La remise au greffe de la copie de la requĂȘte est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. ==> Convocation des parties L’article 758 du CPC prĂ©voit que, lorsque la requĂȘte est signĂ©e conjointement par les parties, cette date est fixĂ©e par le prĂ©sident du tribunal ; s’il y a lieu il dĂ©signe la chambre Ă  laquelle elle est distribuĂ©e. ConsĂ©cutivement Ă  la fixation de la date d’audience, les parties en sont avisĂ©es par le greffier. II L’enregistrement de l’affaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral L’article 726 du CPC prĂ©voit que le greffe tient un rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rĂŽle. Le rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral indique la date de la saisine, le numĂ©ro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre Ă  laquelle celle-ci est distribuĂ©e, la nature et la date de la dĂ©cision ConsĂ©cutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuĂ©e. III La constitution et le suivi du dossier ConsĂ©cutivement Ă  l’enrĂŽlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. ==> La constitution du dossier L’article 727 du CPC prĂ©voit que pour chaque affaire inscrite au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portĂ©s, outre les indications figurant Ă  ce rĂ©pertoire, le nom du ou des juges ayant Ă  connaĂźtre de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties. Sont versĂ©s au dossier, aprĂšs avoir Ă©tĂ© visĂ©s par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs Ă  l’affaire. Y sont mentionnĂ©s ou versĂ©s en copie les dĂ©cisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressĂ©s par la juridiction. Lorsque la procĂ©dure est orale, les prĂ©tentions des parties ou la rĂ©fĂ©rence qu’elles font aux prĂ©tentions qu’elles auraient formulĂ©es par Ă©crit sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Ainsi, le dossier constituĂ© par le greffe a vocation Ă  recueillir tous les actes de procĂ©dure. C’est lĂ  le sens de l’article 769 du CPC qui prĂ©voit que la remise au greffe de la copie d’un acte de procĂ©dure ou d’une piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » ==> Le suivi du dossier L’article 771 prĂ©voit que le dossier de l’affaire doit ĂȘtre conservĂ© et tenu Ă  jour par le greffier de la chambre Ă  laquelle l’affaire a Ă©tĂ© distribuĂ©e. Par ailleurs, il est Ă©tabli une fiche permettant de connaĂźtre Ă  tout moment l’état de l’affaire. En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre oĂč sont portĂ©s, pour chaque audience La date de l’audience ; Le nom des juges et du greffier ; Le nom des parties et la nature de l’affaire ; L’indication des parties qui comparaissent elles-mĂȘmes dans les matiĂšres oĂč la reprĂ©sentation n’est pas obligatoire ; Le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties Ă  l’audience. Le greffier y mentionne Ă©galement le caractĂšre public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les dĂ©cisions prises sur ces incidents. L’indication des jugements prononcĂ©s est portĂ©e sur le registre qui est signĂ©, aprĂšs chaque audience, par le prĂ©sident et le greffier. Par ailleurs, l’article 729 prĂ©cise que, en cas de recours ou de renvoi aprĂšs cassation, le greffier adresse le dossier Ă  la juridiction compĂ©tente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les dĂ©lais prĂ©vus par des dispositions particuliĂšres. Le greffier Ă©tablit, s’il y a lieu, copie des piĂšces nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l’instance. Depuis l’adoption du dĂ©cret n°2005-1678 du 28 dĂ©cembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support Ă©lectronique, Ă  la condition que le systĂšme de traitement des informations garantisse l’intĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© et permettre d’en assurer la conservation.

Pourjustifier son avis, la Cour de cassation, aprĂšs avoir rappelĂ© la teneur des articles 905-1, alinĂ©a 1, et 902, alinĂ©a 1, du Code de procĂ©dure civile, prĂ©cise que l’obligation faite Ă  l’appelant de signifier la dĂ©claration d’appel Ă  l’intimĂ© tend Ă  remĂ©dier au dĂ©faut de constitution de ce dernier en vue de garantir le respect du principe de la contradiction. C’est la

La proposition de rĂšglement des intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires des Ă©poux, prĂ©vue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et prĂ©cise les intentions du demandeur quant Ă  la liquidation de la communautĂ© ou de l'indivision, et, le cas Ă©chĂ©ant, quant Ă  la rĂ©partition des biens. Elle ne constitue pas une prĂ©tention au sens de l'article 4 du prĂ©sent code. L'irrecevabilitĂ© prĂ©vue par l'article 252 du code civil doit ĂȘtre invoquĂ©e avant toute dĂ©fense au Ă  l'article 15 du dĂ©cret n° 2019-1380 du 17 dĂ©cembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020. L'article 4 du dĂ©cret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 a reportĂ© cette date au 1er janvier 2021.
Pourles demandes à fin de suspension, de paiement des échéances d'un crédit (articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil), nous vous invitons à remplir ce formulaire ainsi que le tableau annexe estimation des revenus et charges mensuels. Téléphone : 01 87 27 97 00 Courriel : referes-pcp.civil.tj-paris@justice.fr
Le rĂ©fĂ©rĂ©-provision une obligation sĂ©rieusement non contestable. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©-provision, disposĂ©e Ă  l’article 809 du Code de procĂ©dure civile, permet Ă  une partie de rĂ©clamer le rĂšglement, sans mĂȘme qu’un procĂšs sur le fond du litige n’intervienne Contrairement aux autres types de rĂ©fĂ©rĂ©s, il est ici inutile d'invoquer et de prouver l'urgence qu'il y aurait Ă©ventuellement de recouvrer la crĂ©ance. L'octroi d'une provision est subordonnĂ© Ă  ce que l'existence de l'obligation dont se prĂ©vaut le demandeur ne soit pas sĂ©rieusement contestable, permettant l’octroi d’une provision au crĂ©ancier, ou ordonner l’exĂ©cution de l’obligation mĂȘme s’il s’agit d’une obligation de faire. Cependant, s’il est tentant de recourir Ă  une procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ© en provision, il faut prendre conscience des limites du rĂ©fĂ©rĂ©. D’une part, au regard du caractĂšre non contestable de l’obligation, notion ambigu, et d’autre part, au regard de la limite du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Le caractĂšre non contestable de l’obligation Toute la question est de dĂ©terminer ce qu’est une obligation non sĂ©rieusement contestable ». Sur ce point, le code de procĂ©dure civile ne prĂ©voit aucune dĂ©finition. Ainsi il convient de se rĂ©fĂ©rer Ă  la jurisprudence pour les illustrations. Il est admis de façon gĂ©nĂ©rale que cette condition s’apprĂ©cie au regard de l’évidence de la crĂ©ance en cause voir en ce sens Cass, Civ. 2e, 4 juin 2015, n° laquelle doit apparaĂźtre incontestable. Ainsi est une obligation non sĂ©rieusement contestable, l’obligation qui ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit du juge ». Il doit s’agit d’une crĂ©ance manifestement sĂ©rieuse, un examen superficiel de l’affaire doit lui permettre de dĂ©terminer quelle obligation est en cause, et quelle personne est manifestement dĂ©bitrice de cette obligation. A titre d’exemple, a Ă©tĂ© jugĂ© de contestation non sĂ©rieusement contestable En matiĂšre d’accident de la circulation, l’obligation pour l’automobiliste impliquĂ© », responsable de plein droit, doit indemniser la victime ; En matiĂšre de troubles de voisinage, mĂȘme si l’action vise les articles 544 et 1382 du Code civil, il s’agit d’une responsabilitĂ© de plein droit qui est mise Ă  la charge du voisin, auteur des troubles ; La responsabilitĂ© de plein droit Ă©galement qui pĂšse sur les locateurs d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du Code civil qui peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une provision dĂšs lors qu’une expertise a pu constater les dommages. A l’inverse, a Ă©tĂ© jugĂ© de contestation sĂ©rieusement contestable En matiĂšre d’assurance, la question de l’interprĂ©tation d’une clause ambigĂŒe de la police d’assurance rĂ©vĂšle de la notion de contestation sĂ©rieuse, ce qui est le cas quand elle concerne le point de dĂ©part de la garantie voir en ce sens Cass, 1e Civ, 11 mai 1982 n° L’absence de certaines mentions dans un contrat de mandat Ă  une agence immobiliĂšre, Ă  des fins de vendre un appartement, constitue une contestation sĂ©rieuse Voir en ce sens, Cass, Civ. 1re, 6 juill. 2016, n° En l’espĂšce, les juges de fonds avait qualifiĂ© l’obligation de non sĂ©rieusement contestable, au motif que l’absence de ces mentions ne constituait pas une nullitĂ© en application des textes en vigueur Ă  la date de conclusion du mandat. Cependant la Cour de cassation a censurĂ© la dĂ©cision est censurĂ©e, au visa de l’alinĂ©a 2 de l’article 809 du Code de procĂ©dure civile, en rappelant que l’obligation inexĂ©cutĂ©e n’avait pas atteint le degrĂ© d’évidence nĂ©cessaire dĂšs lors que le juge s’était interrogĂ© sur la validitĂ© du contrat invoquĂ©. Ainsi ce dernier arrĂȘt permet d’illustrer une autre limite du rĂ©fĂ©rĂ©-provision, qui est le pouvoir du juge rĂ©fĂ©rĂ©. Limites du pouvoir du juge-rĂ©fĂ©rĂ© Au regard des faits de l’arrĂȘt prĂ©cĂ©demment citĂ©, on peut voir la limite du pouvoir du juge rĂ©fĂ©rĂ©. Il ne peut trancher la question au fond. Cependant la notion mĂȘme d’ obligation non sĂ©rieusement non contestable » relĂšve Ă  la fois d’une question de fait et de droit. La Cour de Cassation va alors intervenir, procĂ©dant Ă  un contrĂŽle normatif portant sur l'interprĂ©tation ou l'application de la rĂšgle de droit et sur la qualification des faits. Ce contrĂŽle est justifiĂ© au regard de la nature des mesures provisoires. En effet, si celles-ci ne sont pas revĂȘtues de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e, elles sont pourtant exĂ©cutoires de plein droit et peuvent avoir de graves rĂ©percussions Ă  l'Ă©gard de la personne condamnĂ©e. In fine, le critĂšre de l’article 809, alinĂ©a 2, de code de procĂ©dure civile fournit une bonne illustration de ce qui distingue un juge du provisoire et un juge du principal. L’un peut statuer sur des mesures qui apparaissent nĂ©cessaires au regard de la spĂ©cificitĂ© de la situation obligation non sĂ©rieusement contestable mais aussi urgence, trouble manifestement illicite, dommage imminent, etc., et l’autre peut dĂ©finitivement fixer les droits des parties. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX Article2. Note Ainsi modifiĂ© par la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998 - Elles connaissent de toutes les contestations visĂ©es Ă  l'article prĂ©cĂ©dent entre toutes personnes rĂ©sidant en Tunisie, quelle que soit leur nationalitĂ©. Article 3. - Est nulle, toute convention dĂ©rogeant aux rĂšgles de compĂ©tence d'attribution Ă©tablies par la loi.

Pour les demandes introduites Ă  compter du 1er janvier 2020, la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s » sera renommĂ©e accĂ©lĂ©rĂ©e au fond » et remplacĂ©e, dans les cas oĂč elle ne se justifie pas, par une procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ© ou sur requĂȘte. L’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice, dite loi Justice », a autorisĂ© le gouvernement Ă  prendre par ordonnance, avant le 24 juillet 2019, les mesures nĂ©cessaires pour modifier les dispositions rĂ©gissant les procĂ©dures en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d’harmoniser le traitement des procĂ©dures au fond Ă  bref dĂ©lai v. bull. 225, Vers l’unification des procĂ©dures en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s en matiĂšre judiciaire », p. 7. Compte tenu des trĂšs nombreuses difficultĂ©s procĂ©durales rencontrĂ©es par les praticiens du droit et la confusion gĂ©nĂ©rale gĂ©nĂ©rĂ©e par les dispositions des diffĂ©rents codes traitant de cette procĂ©dure, la rĂ©forme Ă©tait attendue de longue date. L’ordonnance du 17 juillet 2019 modifie 15 codes et 8 lois dont les nouvelles dispositions lĂ©gales s’appliqueront aux demandes introduites Ă  compter du 1er janvier 2020 Ord., art. 30. Gestion d'entreprise La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activitĂ© d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel Ă  un grand nombre de notions empruntĂ©es de la comptabilitĂ© analyse du bilan, compte de rĂ©sultat, prĂ©visionnel, budgĂ©tisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalitĂ© DĂ©couvrir tous les contenus liĂ©s Au regard de la nature des dispositions modifiĂ©es, la rĂ©forme s’articule en deux Ă©tapes l’ordonnance concerne uniquement les dispositions lĂ©gales. Un dĂ©cret, qui reste Ă  paraĂźtre, doit modifier les dispositions rĂ©glementaires des diffĂ©rents codes, plus ou moins calquĂ©es sur le dispositif de droit commun du code de procĂ©dure civile C. pr. civ., art. 492-1, créé par D. n° 2011-1043, 1er sept. 2011. Cas oĂč la procĂ©dure est renommĂ©e procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond » Le caractĂšre hybride de la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s » qui suit actuellement le cours d’une procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ© mais aboutit Ă  une ordonnance prise au principal a conduit logiquement le gouvernement Ă  clarifier cette procĂ©dure en la renommant. C’est la terminologie de procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond » qui prĂ©vaut dĂ©sormais pour mettre en Ă©vidence le fait qu’il s’agit d’une dĂ©cision statuant au fond mais obtenue rapidement. La rĂ©fĂ©rence expresse au rĂ©fĂ©rĂ© », source de trop nombreuses erreurs et confusions, est donc supprimĂ©e. Pour autant, si la clarification est indispensable, l’ordonnance prĂ©serve la philosophie de l’ancienne procĂ©dure. Il est nĂ©cessaire de pouvoir disposer d’une voie procĂ©durale permettant d’obtenir un jugement au fond dans des dĂ©lais plus rapides. Ainsi, Ă  l’instar de la procĂ©dure Ă  jour fixe C. pr. civ., art. 788 et s., le demandeur Ă  la nouvelle procĂ©dure contentieuse au fond se verra indiquer une date d’audience Ă  bref dĂ©lai, sans avoir Ă  justifier d’une urgence particuliĂšre, contrairement Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe. Dans cette hypothĂšse, le juge, saisi par assignation, connaĂźt du fond de l’affaire et sa dĂ©cision, un jugement » et non plus une ordonnance, a autoritĂ© de la chose jugĂ©e. Ainsi, Ă  titre d’exemples, les dispositions du code civil sur le contrat de sociĂ©tĂ© permettant, en cas de contestation, de demander au prĂ©sident du tribunal de dĂ©signer un expert pour procĂ©der Ă  une Ă©valuation de droits sociaux, empruntera la voie de la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Le prĂ©sident ne rendra plus une ordonnance mais un jugement puisque le fond de la contestation est abordĂ© C. civ., art. 1843-4, al. 1er, mod. par Ord, art. 2, 3°. De mĂȘme, en est-il des dispositions du code de la construction et de l’habitation en matiĂšre de changements de destination des locaux Ă  usage d’habitation soumis Ă  autorisation prĂ©alable dans certaines communes. Le prononcĂ© de l’amende civile, ordonnĂ©e en cas de contravention, suivra le cours de la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, le tribunal judiciaire statuant sur assignation CCH, art. L. 651-2, mod. par Ord., art. 4, 6°. Par ailleurs, en matiĂšre de recouvrement public de pension alimentaire, en cas de contestation soumise par le Procureur de la RĂ©publique au prĂ©sident du TGI, il sera statuĂ©, selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, par jugement et non plus par ordonnance L. n° 75-618, 11 juill. 1975, art. 4, mod. par ord., art. 19. Cas oĂč la procĂ©dure est remplacĂ©e par une procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ© ou sur requĂȘte Dans les cas oĂč le recours Ă  cette procĂ©dure particuliĂšre en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s » ne se justifie pas, l’ordonnance prĂ©voit de lui substituer une procĂ©dure de droit commun, en rĂ©fĂ©rĂ© ou sur requĂȘte, lorsque la dĂ©cision rendue peut ĂȘtre provisoire et que le cas requiert une certaine cĂ©lĂ©ritĂ©. A titre d’exemple, en cas d’occupation illĂ©gale par des gens du voyage d’un terrain privĂ© affectĂ© Ă  une activitĂ© Ă  caractĂšre Ă©conomique, et dĂšs lors que cette occupation est de nature Ă  entraver cette activitĂ©, le propriĂ©taire ou le titulaire d’un droit rĂ©el d’usage sur le terrain peut saisir le prĂ©sident du TGI qui statuera en rĂ©fĂ©rĂ© et non plus en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. L’ordonnance supprime les trois derniĂšres phrase qui prĂ©cisent que Sa dĂ©cision est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire. En cas de nĂ©cessitĂ©, il peut ordonner que l’exĂ©cution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, il fait application des dispositions du second alinĂ©a de l’article 485 du code de procĂ©dure civile » L. n° 2000-614, 5 juill. 2000, art. 9, IV, mod. par ord., art. 25 Remarque Ă  compter du 1er janvier 2020, le TGI et le tribunal d’instance fusionneront pour devenir le tribunal judiciaire C. org. jud., art. L. 121-1, mod. par L. Justice n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 95, I, 1° ; L., art. 109, XXIII.

OyLlS4e.
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