LesTURPE sont définis aux articles L. 341-2 et suivants du code de l'énergie [1]. Ils doivent compenser l'exercice des missions et contrats de service public exercés par les gestionnaires de réseau. Ils financent également les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques. Ils peuvent enfin financer
Article L341-3 Entrée en vigueur 2021-03-05 Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette derniÚre puisse se prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des tarifs. La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité, l'efficacité énergétique des réseaux et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité. La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe réguliÚrement l'autorité administrative lors de la phase d'élaboration des tarifs. Elle procÚde, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie transmet à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux et aux dates d'entrée en vigueur de ces tarifs. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, l'autorité administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas compte des orientations de politique énergétique, demander une nouvelle délibération par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française.
Lestarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté.
Les tarifs d'utilisation du rĂ©seau public de transport et des rĂ©seaux publics de distribution sont calculĂ©s de maniĂšre transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coĂ»ts supportĂ©s par les gestionnaires de ces rĂ©seaux dans la mesure oĂč ces coĂ»ts correspondent Ă  ceux d'un gestionnaire de rĂ©seau coĂ»ts comprennent notamment 1° Les coĂ»ts rĂ©sultant de l'exĂ©cution des missions et des contrats de service public, y compris les contributions versĂ©es par les gestionnaires de ces rĂ©seaux aux autoritĂ©s organisatrices mentionnĂ©es Ă  l'article L. 322-1 qui exercent la maĂźtrise d'ouvrage des travaux mentionnĂ©s Ă  l'article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagĂ©s avec l'accord des gestionnaires de rĂ©seaux et ont pour effet d'accĂ©lĂ©rer le renouvellement d'ouvrages de basse tension conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues dans les cahiers des charges de concession et d'Ă©viter ainsi aux gestionnaires de rĂ©seaux des coĂ»ts lĂ©galement ou contractuellement mis Ă  leur charge ;2° Les surcoĂ»ts de recherche et de dĂ©veloppement nĂ©cessaires Ă  l'accroissement des capacitĂ©s de transport des lignes Ă©lectriques, en particulier de celles destinĂ©es Ă  l'interconnexion avec les pays voisins et Ă  l'amĂ©lioration de leur insertion esthĂ©tique dans l'environnement ;3° Une partie des coĂ»ts de raccordement Ă  ces rĂ©seaux et une partie des coĂ»ts des prestations annexes rĂ©alisĂ©es Ă  titre exclusif par les gestionnaires de ces rĂ©seaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 342-6 Ă  L. bĂ©nĂ©ficier de la prise en charge prĂ©vue au prĂ©sent 3° a Les consommateurs d'Ă©lectricitĂ© dont les installations sont raccordĂ©es aux rĂ©seaux publics d'Ă©lectricitĂ©, quel que soit le maĂźtre d'ouvrage de ces travaux ;b Les gestionnaires des rĂ©seaux publics de distribution d'Ă©lectricitĂ© mentionnĂ©s Ă  l'article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au rĂ©seau amont ;c Les producteurs d'Ă©lectricitĂ© Ă  partir de sources d'Ă©nergie renouvelable dont les installations sont raccordĂ©es aux rĂ©seaux publics de distribution, quel que soit le maĂźtre d'ouvrage de ces le raccordement mentionnĂ© aux a ou c du prĂ©sent 3° est rĂ©alisĂ© sous la maĂźtrise d'ouvrage d'une autoritĂ© organisatrice de la distribution publique d'Ă©lectricitĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article L. 121-4, conformĂ©ment Ă  la rĂ©partition opĂ©rĂ©e par le contrat de concession ou par le rĂšglement de service de la rĂ©gie, une convention avec le gestionnaire du rĂ©seau public de distribution rĂšgle notamment les modalitĂ©s de versement de la prise en charge prĂ©vue au prĂ©sent 3°. Le modĂšle de cette convention est transmis pour approbation au comitĂ© du systĂšme de distribution publique d'Ă©lectricitĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. niveau de la prise en charge prĂ©vue au prĂ©sent 3° ne peut excĂ©der 40 % du coĂ»t du raccordement et peut ĂȘtre diffĂ©renciĂ© par niveau de puissance et par source d'Ă©nergie. Dans le cas des producteurs mentionnĂ©s au c du prĂ©sent 3°, pour des puissances infĂ©rieures Ă  500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coĂ»t du raccordement. Il est arrĂȘtĂ© par l'autoritĂ© administrative aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de l'Ă©nergie. Par dĂ©rogation, ce niveau de prise en charge peut ĂȘtre portĂ© Ă  80 % pour les travaux de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de crĂ©ation de canalisations en parallĂšle Ă  des canalisations existantes afin d'en Ă©viter le remplacement, rendus nĂ©cessaires par les Ă©volutions des besoins de consommateurs raccordĂ©s en basse tension pour des puissances infĂ©rieures ou Ă©gales Ă  36 kilovoltampĂšres liĂ©es Ă  des opĂ©rations concourant Ă  l'atteinte des objectifs fixĂ©s Ă  l'article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opĂ©rations sont prĂ©cisĂ©s par un dĂ©cret pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de l' prise en charge prĂ©vue au prĂ©sent 3° n'est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixĂ©es dans le cadre de la procĂ©dure de mise en concurrence prĂ©vue Ă  l'article L. 311-10 ;4° Pour les installations de production d'Ă©lectricitĂ© Ă  partir de sources d'Ă©nergie renouvelable implantĂ©es en mer a Les indemnitĂ©s versĂ©es aux producteurs d'Ă©lectricitĂ© en cas de dĂ©passement du dĂ©lai de raccordement prĂ©vu par la convention de raccordement ou, Ă  dĂ©faut, Ă  l'article L. 342-3 ; b Les indemnitĂ©s versĂ©es aux producteurs d'Ă©lectricitĂ© en application de l'article L. 342-7-1. Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d'une avarie ou d'un dysfonctionnement des ouvrages de raccordement des installations de production en mer est imputable au gestionnaire de rĂ©seau, ce dernier est redevable d'une partie de ces indemnitĂ©s, dans la limite d'un pourcentage et d'un montant en valeur absolue calculĂ©s sur l'ensemble des installations par annĂ©e civile, fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©nergie pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de l' le calcul du coĂ»t du capital investi par les gestionnaires de ces rĂ©seaux, la mĂ©thodologie est indĂ©pendante du rĂ©gime juridique selon lequel sont exploitĂ©s les rĂ©seaux d'Ă©lectricitĂ© et de ses consĂ©quences comptables. Elle peut se fonder sur la rĂ©munĂ©ration d'une base d'actifs rĂ©gulĂ©e, dĂ©finie comme le produit de cette base par le coĂ»t moyen pondĂ©rĂ© du capital, Ă©tabli Ă  partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de rĂ©seau, par rĂ©fĂ©rence Ă  la structure du passif d'entreprises comparables du mĂȘme secteur dans l'Union tarifs d'utilisation des rĂ©seaux publics de transport et de distribution d'Ă©lectricitĂ© incluent une rĂ©munĂ©ration normale, qui contribue notamment Ă  la rĂ©alisation des investissements nĂ©cessaires pour le dĂ©veloppement des rĂ©seaux.
ArticleL341-5. EntrĂ©e en vigueur 2013-07-18. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs proposition de la Commission de rĂ©gulation de l'Ă©nergie, prĂ©cise les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent chapitre, notamment les modalitĂ©s de prise en charge financiĂšre du dispositif prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article L. 341-4. Le Lundi 28 mars 2022 Pour ĂȘtre acheminĂ©e depuis les centres de production vers les consommateurs, l’électricitĂ© emprunte -le rĂ©seau public de transport d’électricitĂ©, destinĂ© Ă  transporter des quantitĂ©s importantes d’énergie sur de longues distances ; -le rĂ©seau public de distribution, destinĂ© Ă  acheminer l’électricitĂ© en moins grande quantitĂ© et sur de courtes distances. Le dĂ©veloppement et la modernisation des rĂ©seaux Ă©lectriques, pour accueillir les Ă©nergies renouvelables, constitueront un Ă©lĂ©ment essentiel de la transition Ă©nergĂ©tique. Le rĂ©seau public de transport d'Ă©lectricitĂ© Le rĂ©seau de transport d’électricitĂ© a vocation Ă  acheminer des quantitĂ©s importantes d’électricitĂ© sur de grandes distances, entre les rĂ©gions et vers les pays voisins. RTE est le gestionnaire du rĂ©seau public de transport d’électricitĂ© français. Ce rĂ©seau est constituĂ© de la quasi-totalitĂ© des lignes exploitĂ©es Ă  une tension supĂ©rieure Ă  50 kV sur le territoire mĂ©tropolitain continental, ce qui reprĂ©sente plus de km de lignes, quelques 4000 postes Ă©lectriques et 47 interconnexions RTE garantit Ă  tous les utilisateurs du rĂ©seau de transport d’électricitĂ© un traitement Ă©quitable dans la transparence et sans discrimination, sous le contrĂŽle de la Commission de RĂ©gulation de l’Énergie CRE. Les clients de RTE sont des producteurs d’électricitĂ©, des consommateurs industriels, des distributeurs d’électricitĂ©, des entreprises ferroviaires, des traders » et fournisseurs qui achĂštent et revendent de l’électricitĂ©. Le rĂ©seau achemine l’électricitĂ© entre les producteurs d’électricitĂ© et les consommateurs industriels directement raccordĂ©s au rĂ©seau ou les distributeurs d’électricitĂ©. Le courant produit est portĂ© Ă  un niveau de tension de 400 kV, ce qui permet de le transporter sur de longues distances en minimisant les pertes. Le courant est ensuite transformĂ© en 225 kV, puis 90 ou 63 kV pour l’alimentation rĂ©gionale et locale en Ă©lectricitĂ©. RTE est garant du bon fonctionnement et de la sĂ»retĂ© du systĂšme Ă©lectrique. Il adapte Ă  tout moment la production et la consommation sur le rĂ©seau, car l’électricitĂ© ne peut ĂȘtre stockĂ©e en quantitĂ© importante Ă  des conditions Ă©conomiques acceptables. L'insertion de grandes quantitĂ©s d'Ă©nergies renouvelables modifie en profondeur les flux sur le rĂ©seau de transport d'Ă©lectricitĂ©, ce qui nĂ©cessite de l’adapter pour rĂ©ussir la transition Ă©nergĂ©tique. Une plus grande intĂ©gration entre les rĂ©seaux europĂ©ens contribue Ă©galement Ă  renforcer le systĂšme Ă©lectrique. Dans son schĂ©ma dĂ©cennal, RTE rĂ©pertorie les projets qu'il propose de rĂ©aliser et de mettre en service dans les trois prochaines annĂ©es et prĂ©sente les principales infrastructures de transport d’électricitĂ© Ă  envisager dans les dix ans Ă  venir. Au-delĂ , il esquisse les possibles besoins d’adaptation du rĂ©seau selon diffĂ©rents scĂ©narios de transition Ă©nergĂ©tique. Il s'appuie Ă©galement sur le bilan prĂ©visionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricitĂ© . Les rĂ©seaux publics de distribution d'Ă©lectricitĂ© Les gestionnaires de rĂ©seaux Les rĂ©seaux de distribution acheminent l’électricitĂ© sur de plus courtes distances, pour une alimentation de la consommation locale, mais aussi le raccordement de nombreux producteurs d’électricitĂ© de petite et moyenne puissance, jusqu'Ă  12 MW. Ces rĂ©seaux sont constituĂ©s d’ouvrages de moyenne tension entre 1 kV et 50 kV et d’ouvrages de basse tension infĂ©rieure Ă  1 kV. Dans le cadre de la transition Ă©nergĂ©tique et du dĂ©veloppement des Ă©nergies renouvelables, 80% des nouvelles installations de production sont raccordĂ©es aux rĂ©seaux de distribution d'Ă©lectricitĂ©. Cette nouvelle dimension des rĂ©seaux de distribution d'Ă©lectricitĂ© va nĂ©cessiter davantage d'intelligence dans la gestion du rĂ©seau et de solutions techniques associĂ©es, communĂ©ment appelĂ©es smart grids ». Ces Ă©volutions permettront une meilleure intĂ©gration des Ă©nergies renouvelables, mais aussi des points de recharge pour vĂ©hicules Ă©lectriques, ainsi qu’une plus grande efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et une optimisation des investissements rĂ©alisĂ©s sur les rĂ©seaux. L'organisation de la distribution d’électricitĂ© est de la compĂ©tence des collectivitĂ©s locales, autoritĂ©s organisatrices de la distribution d’électricitĂ© AODE, gĂ©nĂ©ralement par l’intermĂ©diaire de syndicats d’électrification intercommunaux. En France, la distribution de l’électricitĂ© est assurĂ©e, soit sous le rĂ©gime de la concession de service public, soit sous celui de la gestion directe par les communes. En matiĂšre de concession de service public, la commune, dĂ©tentrice du pouvoir concĂ©dant, dĂ©lĂšgue Ă  un concessionnaire la mission de distribuer l’électricitĂ© sur son territoire. La commune dispose du pouvoir concĂ©dant soit de façon directe, soit en le dĂ©lĂ©guant Ă  un syndicat intercommunal. Dans ce cas, le syndicat dispose le plus souvent de l’ensemble des prĂ©rogatives normalement dĂ©volues au concĂ©dant, en particulier du cahier des charges de concession et assure le contrĂŽle du bon accomplissement des missions de service public fixĂ©es au concessionnaire par le cahier des charges. Le modĂšle de cahier des charges constitue un document de rĂ©fĂ©rence sur lequel les collectivitĂ©s concĂ©dantes s’appuient pour la nĂ©gociation et l’élaboration de leurs contrats de concession. Enedis est, sur 95% du territoire mĂ©tropolitain, le concessionnaire obligĂ© des AODE pour la gestion de leurs rĂ©seaux de distribution d’électricitĂ©. Il exploite 1,3 million de km de lignes, presque postes de distribution moyenne et basse tension et plus de 2000 postes sources haute et moyenne tension et dessert 35 millions de clients. Par ailleurs, les rĂ©gies, les sociĂ©tĂ©s d’économie mixtes, les coopĂ©ratives d’usagers et les sociĂ©tĂ©s d’intĂ©rĂȘt collectif agricole concessionnaires d’électricitĂ©, et existant avant 1946, ont conservĂ© leur compĂ©tence de gestionnaire des rĂ©seaux publics de distribution dans leur zone de desserte. 150 entreprises locales de distribution » ELD desservent actuellement environ 5% du territoire mĂ©tropolitain. L'article L121-29 du code de l'Ă©nergie instaure un fonds de pĂ©rĂ©quation de l’électricitĂ© FPE ayant pour vocation de compenser, en partie, l’hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© des conditions d’exploitation rĂ©sultant de la disparitĂ© des rĂ©seaux et de la structure des consommations, alors que les tarifs sont les mĂȘmes sur tout le territoire. Les distributeurs ayant des charges excessives perçoivent, selon une clĂ© de rĂ©partition, ce que versent les distributeurs les mieux lotis articles R121-44 et suivants du code de l'Ă©nergie Ă©lectricitĂ© de Mayotte assure la gestion des rĂ©seaux de distribution d’électricitĂ© dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte ; EDF-SEI assure la gestion des rĂ©seaux de distribution d’électricitĂ© dans les autres collectivitĂ©s d’Outre-mer et en Corse. Les gestionnaires des rĂ©seaux de distribution sont chargĂ©s d’assurer la conception, la construction, l’entretien des rĂ©seaux, ainsi que l’accĂšs Ă  ces derniers dans des conditions non discriminatoires ; ils doivent veiller Ă  l’efficacitĂ© et Ă  la sĂ»retĂ© des rĂ©seaux. L’électrification rurale et le FACÉ FACÉ - accĂšs rĂ©servĂ© Lorsqu’elles assurent la maĂźtrise d’ouvrage des travaux de dĂ©veloppement du rĂ©seau conformĂ©ment Ă  l’article du code de l’énergie, les autoritĂ©s organisatrices de la distribution publique d’électricitĂ© peuvent recevoir des aides pour la rĂ©alisation des travaux portant sur les ouvrages ruraux de ce rĂ©seau. Aux termes de l'article L. 2224-31 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, ces aides, regroupĂ©es au sein d’un compte d'affectation spĂ©ciale du budget de l'Etat, le CAS FACÉ Financement des aides aux collectivitĂ©s pour l'Ă©lectrification rurale, ont ainsi pour objet de participer au financement principalement de travaux d'Ă©lectrification rurale dont la maĂźtrise d'ouvrage est assurĂ©e par les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics de coopĂ©ration en matiĂšre de distribution publique d'Ă©lectricitĂ©. Les aides sont majoritairement utilisĂ©es pour financer des dĂ©penses de renforcement amĂ©lioration de la qualitĂ© de la distribution et de sĂ©curisation des rĂ©seaux rĂ©sorption des fils nus, particuliĂšrement vulnĂ©rables aux intempĂ©ries, ainsi que des dĂ©penses liĂ©es Ă  la rĂ©duction de l’impact visuel des rĂ©seaux sur l'environnement mise en souterrain des lignes en particulier ; mais Ă©galement d'opĂ©rations de maĂźtrise de la demande d'Ă©lectricitĂ© ou de production dĂ©centralisĂ©e Ă  partir d’énergies renouvelables, dont la maĂźtrise d'ouvrage est assurĂ©e dans les mĂȘmes conditions, si ces opĂ©rations permettent d'Ă©viter, dans de bonnes conditions technico-Ă©conomiques, des solutions d’extension ou de renforcement des rĂ©seaux qui se rĂ©vĂ©leraient plus coĂ»teuses ; et enfin d’opĂ©rations de production d’électricitĂ© Ă  partir d'installations de proximitĂ© en zone non interconnectĂ©e, lorsque ces opĂ©rations, justifiĂ©es au plan technico-Ă©conomique, permettant d’éviter des solutions d'extension des rĂ©seaux qui se rĂ©vĂ©leraient plus coĂ»teuses. Le financement du CAS FACÉ repose sur une contribution due par les gestionnaires des rĂ©seaux publics de distribution, mais ce coĂ»t est, in fine, imputĂ© sur le consommateur d'Ă©lectricitĂ©. La qualitĂ© de l'Ă©lectricitĂ© L’amĂ©lioration de la qualitĂ© constitue une action prioritaire entreprise sur les rĂ©seaux de distribution depuis le milieu des annĂ©es 2000, sous l’impulsion des pouvoirs publics et des autoritĂ©s organisatrices de la distribution d'Ă©lectricitĂ©, Les articles D322-2 et suivants du code de l'Ă©nergie et leur arrĂȘtĂ© d'application du 24 dĂ©cembre 2007 fixent les principes et la procĂ©dure permettant une Ă©valuation pertinente du niveau de qualitĂ© sur les rĂ©seaux de distribution. L'article L. 322-12 du code de l'Ă©nergie oblige le gestionnaire de rĂ©seau de distribution Ă  consigner une somme d’argent entre les mains d’un comptable public, lorsque le niveau de qualitĂ© de l’électricitĂ© n’est pas atteint en matiĂšre d’interruption de l’alimentation les articles R. 322-11 et suivants fixent la procĂ©dure et le niveau des consignations. Les tarifs d’utilisation des rĂ©seaux publics d’électricitĂ© prĂ©voient une rĂ©gulation incitative de la qualitĂ© de l’alimentation Ă©lectrique. Celle-ci se traduit par un bonus ou un malus en fonction de la performance du gestionnaire de rĂ©seaux mesurĂ©e par rapport Ă  une valeur de rĂ©fĂ©rence annuelle. Les compteurs communicants Linky La mise en Ɠuvre des nouveaux compteurs Linky doit permettre de mieux connaĂźtre les consommations des usagers et d’amĂ©liorer la qualitĂ© du service rendu au consommateur. Les relevĂ©s seront effectuĂ©s Ă  distance et ne nĂ©cessiteront donc plus la prĂ©sence du client. Ils seront plus frĂ©quents et permettront des facturations sur la base de donnĂ©es rĂ©elles et non plus de donnĂ©es estimĂ©es. Le compteur permettra de simplifier certaines opĂ©rations changements de contrat, de fournisseur. le compteur pourra favoriser l’émergence de services de maĂźtrise des consommations, et l’apparition de nouvelles offres tarifaires, notamment afin d’inciter Ă  la maĂźtrise de la consommation Ă  la pointe. Pour la confidentialitĂ© des donnĂ©es, la protection de la vie privĂ©e et la sĂ©curitĂ© du systĂšme de comptage, la CNIL a Ă©tĂ© Ă©troitement associĂ©e Ă  l’ensemble des travaux et a pu proposer diffĂ©rentes mesures qui ont contribuĂ© Ă  renforcer le cadre de protection du consommateur. DĂ©libĂ©ration n°2012-404 du 15 novembre 2012 de la CNIL et la communication en date du 30 novembre 2015. Le dispositif prĂ©voit donc des actions de pĂ©dagogie auprĂšs du consommateur afin de les sensibiliser sur leurs droits Ă  disposer de leurs donnĂ©es ; toutes les garanties nĂ©cessaires permettant d’assurer une gestion sĂ©curisĂ©e des donnĂ©es conservĂ©es dans les systĂšmes d’information gestions de habilitations, traçabilitĂ© des donnĂ©es, cadre des conditions de collecte et d’utilisation de la courbe de charge, etc. Le projet Linky s’appuie sur une architecture informatique complexe, qui doit ĂȘtre prĂ©servĂ©e contre tout acte de malveillance. À cette fin, ENEDIS travaille en collaboration avec l’Agence nationale de la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information ANSSI afin que toutes les mesures de protection nĂ©cessaire soient prises. Questions / RĂ©ponses sur les compteurs Linky L'accĂšs et le raccordement aux rĂ©seaux publics d'Ă©lectricitĂ© L'article L121-4 du code de l'Ă©nergie dispose que "la mission de dĂ©veloppement et d'exploitation des rĂ©seaux publics de transport et de distribution d'Ă©lectricitĂ© consiste Ă  assurer [
] 2° le raccordement et l'accĂšs, dans des conditions non discriminatoires, aux rĂ©seaux publics de transport et de distribution." Les schĂ©mas rĂ©gionaux de raccordement au rĂ©seau des Ă©nergies renouvelables S3RENR RĂ©gis par les articles L321-7 et L342 du code de l’énergie et D342-22 et suivants, les S3RENR permettent de rĂ©server, au bĂ©nĂ©fice des Ă©nergies renouvelables, pour une pĂ©riode de 10 ans, les capacitĂ©s de raccordement estimĂ©es nĂ©cessaires pour atteindre les objectifs fixĂ©s par les schĂ©mas rĂ©gionaux du climat, de l'air, et de l'Ă©nergie SRCAE. ElaborĂ©s par le gestionnaire de rĂ©seau de transport, en accord avec les gestionnaires de rĂ©seau de distribution concernĂ©s puis approuvĂ©s par le PrĂ©fet, les S3RENR peuvent couvrir l’ensemble d’une rĂ©gion ou ĂȘtre divisĂ©s en volets gĂ©ographiques particuliers. Ces schĂ©mas mutualisent entre tous les producteurs d’énergie renouvelable les coĂ»ts des ouvrages Ă©lectriques Ă  crĂ©er, au moyen d’une quote-part identique pour tous les producteurs et associĂ©e Ă  chaque S3RENR ou Ă  chaque volet particulier si cette option est mobilisĂ©e. Cette mutualisation permet d’éviter les effets de barriĂšre et d’aubaine rĂ©sultant de l’application du droit commun antĂ©rieur Ă  la crĂ©ation des S3RENR, qui faisait reposer l’intĂ©gralitĂ© du financement sur le premier producteur dont le raccordement nĂ©cessitait la crĂ©ation d’un ouvrage. Les ouvrages Ă©lectriques Ă  renforcer sont, quant Ă  eux, financĂ©s par les gestionnaires de rĂ©seau. Comme dans le rĂ©gime de raccordement ordinaire, les ouvrages propres » aux producteurs, c’est-Ă -dire les ouvrages depuis l’installation de production jusqu’aux ouvrages du S3REnR, sont financĂ©s par les producteurs. Les schĂ©mas prĂ©voient une procĂ©dure d’adaptation permettant d’ajuster rapidement les schĂ©mas existants au rythme de dĂ©ploiement des Ă©nergies renouvelables, s’il est plus rapide que prĂ©vu ; une procĂ©dure de rĂ©vision pour les modifications plus substantielles. un plafonnement du versement effectuĂ© par les producteurs d’énergie renouvelable pour leur raccordement dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer, ce qui favorise le dĂ©veloppement des Ă©nergies renouvelables dans ces territoires disposant d’un potentiel particuliĂšrement intĂ©ressant. Le tarif d'utilisation des rĂ©seaux publics d'Ă©lectricitĂ© Les mĂ©thodes utilisĂ©es pour Ă©tablir les tarifs d'utilisation des rĂ©seaux publics de transport et de distribution d'Ă©lectricitĂ© sont fixĂ©es par la Commission de rĂ©gulation de l'Ă©nergie. Les tarifs d’utilisation des rĂ©seaux publics d’électricitĂ© TURPE sont calculĂ©s afin que les recettes des gestionnaires de ces rĂ©seaux couvrent les charges engagĂ©es pour l’exploitation, le dĂ©veloppement et l’entretien des rĂ©seaux. Il est prĂ©vu par les articles L341-2 et suivants du code de l'Ă©nergie Le tarif d’utilisation des rĂ©seaux publics d’électricitĂ© TURPE est applicable Ă  tous les utilisateurs des rĂ©seaux publics d’électricitĂ© et respecte quelques grands principes le paiement Ă  l’injection ou au soutirage, est indĂ©pendant de la distance parcourue, on parle alors de tarification timbre poste » ; la pĂ©rĂ©quation tarifaire, qui impose que les tarifs soient identiques sur tout le territoire ; la couverture des coĂ»ts engagĂ©s par les gestionnaires de rĂ©seaux. Les rĂšgles techniques de raccordement aux rĂ©seaux publics Les rĂšgles diffĂšrent suivant qu'il s'agit de un rĂ©seau de distribution se raccordant Ă  un autre rĂ©seau ; une installation de production se raccordant au rĂ©seau de transport ou de distribution ; une installation de consommation se raccordant au rĂ©seau de transport ou de distribution. 1. Raccordement des rĂ©seaux de distribution Ă  d’autres rĂ©seaux Pour le raccordement d’un rĂ©seau public de distribution d’électricitĂ© au rĂ©seau public de transport d’électricitĂ© ou Ă  un autre rĂ©seau de distribution, le texte en vigueur est l'arrĂȘtĂ© du 6 octobre 2006. Raccordement des installations de production et de consommation d’électricitĂ© aux rĂ©seaux publics Ces raccordements sont dĂ©sormais organisĂ©s par les articles D342-5 Ă  D342-14-1 du code de l’énergie. Seuls ne sont pas concernĂ©es les installations de consommation infĂ©rieures Ă  36 kVA, et les installations de productions dans les zones non interconnectĂ©es dont la puissance installĂ©e est infĂ©rieure Ă  20 MW. Ces dispositions s’appliquent sinon Ă  toute opĂ©ration de raccordement d’installation de production centrale thermique, hydroĂ©lectricitĂ©, cycles combinĂ©s, Ă©oliennes, systĂšmes photovoltaĂŻques ... ou de consommation aux rĂ©seaux publics d’électricitĂ©. Ces dispositions peuvent s'appliquer aussi aux installations dĂ©jĂ  raccordĂ©es Ă  ces rĂ©seaux, notamment en cas de modification substantielle. 2. S’agissant des installations de production Deux arrĂȘtĂ©s de mĂȘme date fixant les prescriptions particuliĂšres de raccordement en fonction du type de rĂ©seau l’arrĂȘtĂ© du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement Ă  un rĂ©seau public de distribution d’électricitĂ© en basse tension ou en moyenne tension d’une installation de production d’énergie Ă©lectrique ; l’arrĂȘtĂ© du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au rĂ©seau public de transport d’électricitĂ© d’une installation de production d’énergie Ă©lectrique. Les contrĂŽle des installations de production est organisĂ© par les articles D342-16 et 17 du code de l’énergie. Deux arrĂȘtĂ©s prĂ©cisant les modalitĂ©s particuliĂšres de contrĂŽle des performances des installations raccordĂ©es, en fonction de la tension du rĂ©seau l’arrĂȘtĂ© du 29 mars 2010 prĂ©cisant les modalitĂ©s du contrĂŽle des performances des installations de production raccordĂ©es en basse tension aux rĂ©seaux publics de distribution ; l’arrĂȘtĂ© du 6 juillet 2010 prĂ©cisant les modalitĂ©s du contrĂŽle des performances des installations de production raccordĂ©es aux rĂ©seaux publics d’électricitĂ© en moyenne tension HTA et en haute tension HTB Le contrĂŽle des performances des installations raccordĂ©es en basse tension est organisĂ© par les articles D342-18 et suivants du code de l’énergie, qui concerne autant la production que la consommation. L’organisme de contrĂŽle est le CONSUEL Le contrĂŽle des performances des installations raccordĂ©es en moyenne et haute tension fait appel Ă  la "documentation technique de rĂ©fĂ©rence" du rĂ©seau publiĂ©es par les gestionnaires du rĂ©seau aprĂšs concertation avec les utilisateurs professionnels pour ce qui concerne les modalitĂ©s dĂ©taillĂ©es des contrĂŽles Ă  effectuer. 3. S’agissant des installations de consommation Pour le raccordement au rĂ©seau public de distribution, c’est l’arrĂȘtĂ© du 17 mars 2003 qui fixe les conditions de conception et de fonctionnement. Pour le raccordement au rĂ©seau public de transport, c’est l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2003 qui fixe les conditions de conception et de fonctionnement. Le contrĂŽle des installations de basse tension raccordĂ©es au rĂ©seau de distribution reste rĂ©gi par les articles D342-18 et suivants du code de l’énergie. ComitĂ© de gestion des charges de service public de l’électricitĂ© Autorisation d’achat d’électricitĂ© pour revente
REFUSLÉGAL DU COMPTEUR LINKY Art. L341 du Code de l’Énergie – et 6-3 des CGV. Nous pouvons refuser le compteur Linky, c’est lĂ©gal . en vertu de la Loi sur la transition Ă©nergĂ©tique et du Code de l’énergie (invoquĂ©s par Enedis pour justifier le dĂ©ploiement gĂ©nĂ©ralisĂ© du Linky) Ce que dit la loi : art. L 341-4 du Code de l
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privĂ© de l'Etat est classĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placĂ© ainsi qu'avec le ministre chargĂ© du domaine. Il en est de mĂȘme toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'Ă©nergie Ă©lectrique. Dans le cas contraire, le classement est prononcĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat.
Cetteobligation est issue de la directive n° 2009/72 du 13 juillet 2009, intĂ©grĂ©e dans le code de l’énergie, aux articles L 341-4 et R 341-4 Quant Ă  l’article R 341-8 du code de l’énergie, il prĂ©voit que, conformĂ©ment Ă  la directive, 80% au moins des dispositifs de comptage doivent ĂȘtre des compteurs intelligents d’ici au 31 dĂ©cembre 2020.
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Legestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert des ouvrages en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financiÚre. Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.
Actions sur le document Article L341-4 Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privĂ© de l'Etat est classĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placĂ© ainsi qu'avec le ministre chargĂ© du domaine. Il en est de mĂȘme toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'Ă©nergie Ă©lectrique. Dans le cas contraire, le classement est prononcĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012

ArticleL341-4 du Code de l'Ă©nergie Article L341-4 du Code de l'Ă©nergie Bonjour, En regard des abus commis ces derniers mois par ENEDIS et delĂ  des infractions dĂ©jĂ  relevĂ©es il est important de prĂ©ciser l’importance de l’Article L341-4 du Code de l'Ă©nergie

ArticleL341-4 ModifiĂ© par LOI n°2015-992 du 17 aoĂ»t 2015 - art. 160 ModifiĂ© par LOI n°2015-992 du 17 aoĂ»t 2015 - art. 28 Les gestionnaires des rĂ©seaux publics de transport et de distribution d'Ă©lectricitĂ© mettent en Ɠuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer Ă  leurs clients des prix diffĂ©rents suivant les pĂ©riodes de l'annĂ©e ou de la journĂ©e et incitant les L3414 du code de l’énergie), gratuitement (art. L224-9 du code de la consommation), sur un espace sĂ©curisĂ© de leur site Internet (art. D.341-18 du code de l’énergie) dĂšs lors qu’il est Ă©quipĂ© d’un compteur communicant. Les GRD sont autorisĂ©s Ă  communiquer Ă  un fournisseur ou Ă  un tiers les informations relatives Ă  un client dĂšs lors que ce dernier l’a expressement W9vAP.
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